Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 16 juin 2025, la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France, représentée par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de quitter le local situé au 91 – 129 rue Edouard Renard à Bobigny, qu’il occupe sans droit ni titre depuis le
1er octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 997,12 euros, à parfaire jusqu’à notification du jugement, au titre des charges locatives impayées depuis octobre 2024;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 6 968 euros, à parfaire jusqu’à notification du jugement, correspondant aux sommes dues au titre des redevances d’occupation du logement une fois perdu le droit de s’y maintenir ;
4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : le logement attribué à M. A se situe dans une dépendance du domaine public de l’établissement public ;
— M. A occupe irrégulièrement cette dépendance et doit donc en être expulsé ;
— il est redevable des redevances qui n’ont pas été payées depuis le 1er octobre 2024 ; il est également redevable des charges locatives qui demeuraient à sa charge au terme de la convention d’occupation, et dont il ne s’est pas acquitté.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
— les observations de Me Desgrée, pour la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Ile-de-France ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 août 2017, M. A, employé en qualité de concierge par la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, s’est vu attribuer un logement de fonction, dans l’enceinte du Campus des Métiers et de l’Entreprise, situé 91 – 129 rue Edouard Renard à Bobigny, qui appartient au domaine public de cet établissement public. Ce contrat prévoyait que le logement serait mis à disposition jusqu’à ce que l’intéressé cesse d’occuper son emploi. Par un courrier du 10 juin 2024 M. A s’est vu notifier son licenciement, effectif à la date du 1er octobre 2024. Par un courrier en date du 13 juin 2024, il lui a été demandé de libérer le logement qu’il occupe au plus tard le 30 septembre 2024. Faute pour M. A d’avoir quitté les lieux, la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France demande qu’il lui soit enjoint de le faire dans un délai d’un mois, et de le condamner à lui verser les sommes correspondant aux redevances d’occupation à compter de la fin de la convention d’occupation temporaire ainsi que les charges locatives demeurant à sa charge et dont il ne s’est pas acquitté.
Sur la demande d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 13 juin 2024, M. A a été informé qu’il devait, en application de l’article 3 de la décision attribuant le logement de fonction et des principes généraux applicables au droit de la domanialité publique, quitter son logement de fonction au 30 septembre 2024. Il résulte donc de l’instruction qu’à compter du 30 septembre 2024, M. A a occupé sans droit ni titre le logement de fonction situé au 91 -129 rue Edouard Renard, appartenant à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, qui constitue un établissement public administratif de l’Etat.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement appartenant à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’occupation irrégulière :
6. D’une part, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis en demeure l’occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
7. D’autre part, une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute natures procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
8. La Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile de France soutient, sans être contredite, que M. A s’est abstenu de verser toute indemnité d’occupation. Elle réclame en conséquence le versement d’une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant la période d’occupation irrégulière. Il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs factures, que le loyer de l’appartement est estimé à 871 euros par mois. Par ailleurs, par une délibération de l’assemblée générale de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, le montant de la redevance d’occupation mensuelle a été fixé à 871 euros par mois, par application des loyers de référence figurant sur le site de la Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il y a lieu en conséquence de retenir une valeur locative de 871 euros par mois, pour chaque mois échu d’occupation irrégulière par
M. A, soit un montant total de 7 839 euros à la date du présent jugement, du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
En ce qui concerne les charges locatives impayées :
9. La Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile de France demande l’indemnisation des charges locatives dont M. A était redevable. Elle soutient, sans être contredite, avoir suppléé l’intéressé dans le paiement de ces sommes auprès des organismes chargés de leur perception. Il ressort des pièces du dossier que le montant de ces charges s’élève à 124,64 euros par mois. Il y a lieu en conséquence de retenir un montant de 124,64 euros par mois, pour chaque mois échu d’occupation irrégulière par M. A, soit un montant total de
1 121,76 euros à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A à verser à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein de l’enceinte du Campus des Métiers et de l’Entreprise, qui appartient à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France.
Article 2 : M. A est condamné à verser à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, au titre des indemnités d’occupation sans droit ni titre pour la période du
1er octobre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, la somme de 8 960,76 euros.
Article 3 : M. A versera à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera transmis à la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Associations ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie mobile ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Éthique ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Offre ·
- Domaine public ·
- Secret des affaires ·
- Suspension ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Émission de titres ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Slovaquie ·
- Système d'information ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Manifeste ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocation ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Demande ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.