Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2508991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Eliakim, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Eliakim, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d’un certificat de résidence ; elle a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence le 9 mars 2025 ;
— la mesure est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine ; elles ont été communiquées.
Par une lettre du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fixé un tel rendez-vous le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 2 août 1984, s’est vu remettre un certificat de résidence valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. Le 9 mars 2025, Mme A a déposé une demande de « pré réservation » en vue du renouvellement de ce certificat de résidence sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu’une convocation a été adressée postérieurement à l’introduction de la requête à Mme A pour qu’elle se présente le 10 juin 2025 à 10h à la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence. La requérante, à laquelle ces éléments ont été communiqués, n’a pas produit d’observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d’ailleurs. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Eliakim, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Eliakim. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Eliakim, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Emma Eliakim.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025
La juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089912
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