Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2510612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 9 septembre 2025 et 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dinga Atipo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 16 mai 1978, entrée en France le 5 août 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C selon ses déclarations, a sollicité le 23 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie de manière suffisamment probante, par la production de documents médicaux, de courriers, d’attestation de droits à l’aide médicale d’Etat, de décisions administratives, d’avis d’impôt, de certificats d’hébergement, de bulletins de salaire, de factures et de quittances de paiement, résider de manière habituelle en France depuis 2019, soit plus de six ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Elle est mariée avec un Français depuis le 14 septembre 2024, après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 19 février 2022, et justifie mener une vie commune avec son conjoint. Elle est mère d’une enfant de nationalité ivoirienne née en France le 18 février 2019 d’une précédente union, à l’égard de laquelle son conjoint a présenté une demande d’adoption le 4 juillet 2025. Elle justifie d’une activité professionnelle de garde d’enfant à domicile depuis 2021 lui permettant de percevoir notamment 16 742 euros en 2022, 11 919 en 2023 et 12 457 euros en 2024. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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