Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2402156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 février 2024, N° 2404514 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404514 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de Mme A… B… enregistré le 23 février 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 février 2024 sous le n° 2402156, et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 16 janvier 2025 et 7 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nicolas de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de sept jours, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendue.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et administrative ; le préfet a, à tort, analysé sa demande comme présentée au titre d’une activité salariée et non au titre d’une activité indépendante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi, tenant à la nationalité ou au lieu d’établissement de ses clients ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et méconnaît les dispositions du paragraphe 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la production d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois n’est pas requise dans l’hypothèse où la demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » est présentée au titre d’une activité indépendante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 7 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français s’est substitué à la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps, dès lors qu’en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour au double motif qu’elle ne justifiait ni de la capacité de son activité à lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France, ni détenir un contrat de plus de trois mois justifiant de ses activités artistiques et culturelles sur le territoire français, le préfet du Nord a entendu se fonder sur les dispositions des articles R. 313-67 et R. 313-68 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que celles-ci avaient été abrogées à compter de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, et qu’elles n’ont été remplacées par des dispositions règlementaires similaires d’un niveau équivalent, à savoir les articles R. 421-37-2 et R. 421-37-3 du même code, qu’à compter du 16 juin 2025, date d’entrée en vigueur du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, et alors que l’annexe 10 du même code, prévue par voie d’arrêté, et qui a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titres de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, n’a pas pu pallier l’absence de décret d’application des dispositions de l’article L. 421-20 du même code entre le 1er mai 2021 et le 16 juin 2025.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 16 octobre 2025, ont été produites pour Mme B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 octobre 1991, est entrée en France le 7 septembre 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Elle s’est ultérieurement vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 26 août 2021 au 25 décembre 2022. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / (…) / 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; (…) ».
D’une part, en vertu du 2° des anciens articles R. 313-67 et R. 313-68 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable jusqu’au 1er mai 2021, date de leur abrogation par le décret du 16 décembre 2020 susvisé, l’étranger artiste ou auteur d’œuvre littéraire ou artistique, demandeur d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » et exerçant aussi bien une activité salariée que non salariée, devait présenter à l’appui de sa demande tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d’existence. Aux termes de l’article R. 421-37-2 du même code, créé par le décret du 13 juin 2025 susvisé et entré en vigueur à compter du 16 juin 2025 : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l’article L. 421-20, l’étranger doit justifier d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée ». En vertu du point 13 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé, l’étranger exerçant une profession artistique, tant à titre salarié que non salarié, doit joindre, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent », des « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ».
D’autre part, en vertu du 1° de l’article R. 313-67 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er mai 2021, date de son abrogation par le décret du 16 décembre 2020 susvisé, l’étranger artiste ou auteur d’œuvre littéraire ou artistique exerçant une activité salariée, demandeur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent », devait présenter à l’appui de sa demande le ou les contrats de travail d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article R. 421-37-3 du même code, créé par le décret du 13 juin 2025 susvisé et entré en vigueur à compter du 16 juin 2025 : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l’article L. 421-20, l’étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d’un ou de plusieurs contrats d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ». Enfin, en vertu du point 13 de l’annexe 10 précitée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger exerçant une profession artistique à titre salarié doit produire, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », y compris dans le cadre d’un changement de statut, un ou plusieurs contrats de travail.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au titre de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord s’est fondé sur la double circonstance qu’elle ne justifiait ni de la capacité de son activité à lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France, ni détenir un contrat de plus de trois mois justifiant de ses activités artistiques et culturelles sur le territoire français. Il doit ainsi être regardé comme ayant fait application des critères prévus par les dispositions des articles R. 313-67 et R. 313-68 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, s’agissant du premier motif de refus, alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser le seuil de rémunération dont doit justifier le demandeur d’un titre de séjour portant la mention « talent – profession artistique », les dispositions des anciens articles R. 313-67 et R. 313-68 du même code qui fixaient ce seuil, étaient, ainsi qu’il a été dit, abrogées à la date d’édiction de la décision attaquée, et aucune disposition similaire fixée par décret en Conseil d’Etat n’est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’article R. 421-37-2 du même code, postérieurement à la date de l’arrêté en litige. De même, s’agissant du second motif de refus, alors que l’article L. 421-20 de ce code renvoie à un texte règlementaire le soin de fixer la durée minimale des contrats d’engagement conclus par l’étranger avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, les dispositions de l’ancien article R. 313-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixaient cette durée minimale, avaient été abrogées avant l’édiction de la décision en litige, et aucune disposition similaire fixée par voie règlementaire n’est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’article R. 421-37-3 du même code, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B… pour les motifs visés au point 5, et alors que le point 13 de l’annexe 10 du même code a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet du Nord a méconnu le champ d’application de la loi.
En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des nombreux témoignages de professionnels de l’industrie cinématographique et d’acteurs du monde culturel, produits à l’instance par Mme B…, que cette dernière, francophone, diplômée du Central Saint Martins College of Art and Design de Londres en 2014 et du Studio national des arts contemporains « Le Fresnoy » de Tourcoing en 2022, est reconnue pour la qualité de son œuvre, notamment en qualité de cinéaste, que ses courts-métrages ont été sélectionnés en compétition officielle dans plusieurs festivals internationaux, qu’elle a obtenu plusieurs prix et bourses de travail, et qu’elle démontre un important ancrage artistique et professionnel en France, où elle développe de nouveaux projets et où elle dispose d’un large réseau relationnel, témoignant de sa parfaite insertion. Il ressort ainsi en particulier de la note du directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France du 13 juillet 2023 que sa démarche en tant que réalisatrice « a été repérée pour son excellence par des professionnels de la diffusion artistique contemporaine et cinématographique », que « ses recherches ont été validées pour leur excellence », et que « son souhait de s’implanter dans le Nord lui garantit la possibilité de consolider ses réseaux et de construire des relations et des partenariats qui lui permettent de poursuivre ses recherches et ses réalisations dans le domaine de l’image en mouvement ». Dans ces conditions, et nonobstant une durée de présence en France d’un peu plus de trois ans seulement à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord a, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 29 janvier 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité, dont la durée, qui ne pourra pas excéder quatre années conformément aux dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera déterminée après réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, selon les modalités définies au point 9, un titre de séjour portant la mention « talent – profession artistique » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me de Sa-Pallix.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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