Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par SELARL Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 16 septembre 2011, 5 juin 2014, 22 janvier 2017, 23 janvier 2017, 11 mars 2017, 26 septembre 2019, 2 mai 2021, 29 octobre 2022, 16 mai 2024, 26 juin 2024 et 3 juillet 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions en litige ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions en date des 16 septembre 2011, 5 juin 2014, 11 mars 2017 et 26 septembre 2019 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 16 septembre 2011, 5 juin 2014, 22 janvier 2017, 23 janvier 2017, 11 mars 2017, 26 septembre 2019, 2 mai 2021, 29 octobre 2022, 16 mai 2024, 26 juin 2024 et 3 juillet 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 16 septembre 2011, 5 juin 2014, 11 mars 2017 et 26 septembre 2019 ont été restitués respectivement les 10 février 2022, le 20 février 2015, 21 décembre 2017 et le 28 juillet 2020, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui
d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il
encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à
l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 22 janvier 2017 et 23 janvier 2017 :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En ce qui concerne ces infractions constatées par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à chacune de ces infractions et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. M. B… a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative
à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du
code de la route. Ainsi, le paiement des amendes forfaitaires majorées suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que les retraits de points n’auraient pas été précédés de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour l’ensemble des décisions de retrait de points correspondantes à ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 2 mai 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. B… le 2 mai 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19. Dans ces conditions, la mention « N/A » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B… ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit également être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 29 octobre 2022 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée le 29 octobre 2022 a donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Enfin, la circonstance que M. B… aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 29 octobre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions des 16 mai et 26 juin 2024 :
Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées les 16 mai 2024 et 16 juin 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu
l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que les décisions de
retrait d’un point consécutives aux infractions des 16 mai et 26 juin 2024 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 3 juillet 2024 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 3 juillet 2024 qui a donné lieu à l’émission de titre exécutoire pour le recouvrement d’amende forfaitaire majorée, a été constatée par procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. Ce procès-verbaux, produit en défense par le ministre de l’intérieur, n’est pas signé par le requérant ni ne contient la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire des informations requises exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. En outre, il n’établit pas avoir adressé copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé par la seule mention « NPAI » portée sur un dossier relatif à cette infraction transmis à l’officier du ministère public. Par suite, la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui a privé l’intéressé d’une garantie.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il ressort des mentions du relevé intégral d’information produit par l’administration que les infractions des 22 et 23 janvier 2017 et du 2 mai 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitifs, sans que M. B… établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 29 octobre 2022, d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 16 mai 2024, d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 26 juin 2024 et de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux en tant qu’il concerne ces décisions.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 octobre 2022 et 16 mai, 26 juin et 3 juillet 2024, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de huit points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 29 octobre 2022 et 16 mai, 26 juin et 3 juillet 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux en tant qu’il concerne ces décisions sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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