Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2506503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen (ci-après « SIS ») dans les plus brefs délais ou, à défaut, de lui délivrer un document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il ne peut se rendre en Slovaquie, pays dans lequel il projette de s’installer professionnellement, du fait de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En l’espèce, si M. B…, ressortissant albanais né en 1987, soutient se trouver dans une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, il est constant que les mesures sollicitées tendant à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS et à la délivrance d’un document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, présentent un caractère définitif et les conclusions formulées à ce titre ne peuvent, par conséquent, être regardées comme rentrant dans l’office du juge des référés, lequel statue par des mesures provisoires conformément aux dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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