Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 18 octobre 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire au titre des arrêts de travail en lien avec cet accident ;
2°) de mettre à la charge du Cerema la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute de consultation du comité médical, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 dès lors que la déclaration du 3 janvier 2025 contenait l’ensemble des éléments requis par l’article 47-2 et que le certificat médical de constatation daté du 2 janvier 2025 a seul fait courir un nouveau délai de quinze jours prévu en application de l’article 47-3 ; à tout le moins, le formulaire-type ne lui a été adressé par le Cerema que le 27 janvier 2025 et il ne pouvait donc le remplir avant ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que devait s’appliquer en l’espèce la présomption d’imputabilité au service prévue à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’imputabilité au service de l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de vice de procédure, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sont inopérants ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Par courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la décision du 4 mars 2025 ayant été retirée par la décision du 27 novembre 2025.
Une réponse a été enregistrée pour M. B… le 15 avril 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2503805 du 3 juin 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision litigieuse et enjoint au Cerema de procéder à l’examen de la demande de M. B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, dans un délai de deux mois, et de le placer dans cette attente en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur général du Cerema a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet du 18 octobre 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire au titre des arrêts de travail en lien avec cet accident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général du Cerema, par décision du 27 novembre 2025, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 18 octobre 2024 et a admis M. B… « au bénéfice du régime prévu à l’article 34 2° §2 de la loi du 11 janvier 1984 », prévoyant ainsi qu’il conserverait l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite et qu’il aurait droit au remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident.
Cette décision, si elle a été prise suite à l’injonction prononcée par la juge des référés le 3 juin 2025 d’examiner la demande d’imputabilité au service de l’accident de trajet du requérant, excède l’injonction prononcée en ce qu’elle reconnaît l’imputabilité au service de l’accident de trajet et admet le requérant au bénéfice du régime prévu à l’article 34 2° §2 de la loi du 11 janvier 1984, mesures qui n’ont pas été prescrites par l’ordonnance du 3 juin 2025, laquelle portait sur la question de la tardiveté de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service par le requérant. En outre, cette ordonnance n’est pas visée dans la décision du 27 novembre 2025, qui ne contient aucune précision quant à son caractère provisoire ou concernant le fait qu’elle ne serait prise que pour l’exécution des mesures de suspension et d’injonction prononcées par la juge des référés. Dès lors, la décision du 27 novembre 2025, en ce qu’elle reconnaît l’imputabilité au service de l’accident de trajet et en ce qu’elle admet le requérant au bénéfice du régime prévu à l’article 34 2° §2 de la loi du 11 janvier 1984, ne peut être regardée comme ayant été prise pour assurer l’exécution de la mesure de suspension prononcée le 3 juin 2025 et comme n’ayant, de ce fait, qu’un caractère provisoire.
Ainsi, la décision du 27 novembre 2025 est devenue définitive et a pour effet de retirer intégralement la décision du 4 mars 2025 objet du présent litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du Cerema une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général du Cerema du 4 mars 2025.
Article 2 : Le Cerema versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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