Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2508809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2025 et le 3 mars 2026,
M. B… A…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la même mention ou la mention « salarié » ou la mention « à titre exceptionnel et humanitaire » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire ou un récépissé l’autorisant à travailler et de prendre les mesures pour soustraire son nom du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 640 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mengus, avocate de M. A… ;
- et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 2002, est entré régulièrement en France le
12 septembre 2016. Muni d’un document de circulation pour étranger mineur valide du
4 mars 2019 au 29 janvier 2021, il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valide du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021, renouvelé du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Il a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide du
15 octobre 2022 au 14 octobre 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A…, alors sous régime de détention à domicile sous surveillance électronique, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du
22 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Bas-Rhin a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public après avoir relevé qu’il avait été condamné à deux reprises, une première fois le 10 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une amende 100 euros et 105 heures de travaux d’intérêt général pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et une seconde fois le 31 juillet 2025 par le même tribunal à une peine de sept mois d’emprisonnement pour détention et transport non autorisés de stupéfiants et détention sans déclaration d’une arme de catégorie C.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 à l’âge de
14 ans pour y rejoindre sa mère, qui y résidait alors de manière régulière. Il vit depuis de manière continue et régulière en France avec sa mère, devenue depuis ressortissante français et le mari de sa mère, ressortissant français. Il ressort des attestations produites au dossier que M. A… entretient des liens familiaux forts avec ces derniers ainsi qu’avec la famille de son beau-père. L’intensité de ces liens, au surplus, a été confirmé lors de l’audience à laquelle toute la famille a assisté. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de sa scolarisation, il a exercé divers emplois entre 2021 et 2024 et a été suivi pour un accompagnement à l’emploi par la mission locale pour l’emploi Centre-Nord de Strasbourg. A cet égard, les attestations produites et établies par les personnes ayant travaillé avec lui font état d’une personne sérieuse et fiable. Les autres attestations établies par des amis de la famille attestent également de ses liens personnels en France. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que ne réside désormais au Cameroun que la grand-mère de
M. A…, âgée de plus de 80 ans, et qu’il n’a jamais connu son père biologique. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A…, qui est actuellement sous régime de détention à domicile sous surveillance électronique et libérable le 11 avril 2026 après avoir bénéficié d’une réduction de peine de 40 jours compte tenu notamment de son bon comportement, avait entrepris avant l’adoption de l’arrêté attaqué des démarches pour une formation prise en charge par France Travail.
Si, prises dans leur ensemble, les condamnations rappelées précédemment établissent que le comportement de M. A… peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, le but d’ordre public poursuivi par l’arrêt attaqué doit cependant être mis en balance avec l’ancrage du requérant sur le territoire français, tel que détaillé au point précédent. A cet égard, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer, en l’état, que la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de
M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du
22 septembre 2025 annulée par le présent jugement.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 22 septembre 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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