Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle viole l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle viole l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui :
- conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens,
- précise, s’agissant de la violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une part, que les brochures « A » et « B » n’ont été remises à l’intéressé que le 9 mars 2026 alors que l’entretien individuel dont il a bénéficié a eu lieu le 4 mars 2026, ce qui l’a privé d’une garantie procédurale, ce dernier n’ayant pu se dérouler dans de bonnes conditions et, d’autre part, que le transfert se fonde sur l’article 18 1. d) du règlement Dublin en raison du rejet de la demande d’asile du requérant, alors qu’il détient un titre de séjour néerlandais valable jusqu’au 27 avril 2027 qui pourrait être lié à sa demande d’asile et qu’il présente des éléments sérieux au soutien de cette dernière,
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue tigrigna.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2026, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 septembre 1989, de nationalité éthiopienne, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 4 mars 2026. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 9 mars 2026 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 mars 2026. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, par un arrêté du 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que ça signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, n’ont été remises à M. B… que le 9 mars 2026, soit postérieurement à l’entretien qui lui a été accordé en préfecture, le jour de l’introduction de sa demande d’asile, le 4 mars 2026. Dans ces conditions, le requérant a été effectivement privé de la garantie que constitue la remise de ces informations au plus tard lors de cet entretien individuel. Par suite, M. B… est fondé que la décision de transfert attaquée viole l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il y a lieu pour ces motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 4 mai 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 11 mai 2026 l’assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 4 et 11 mai 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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