Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 27 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 août 2024 et le 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du 26 février 2025 l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord-franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant la rétention de son passeport et l’assignant à résidence sont entachées des mêmes illégalités externes et internes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 4 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2016, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa, il a sollicité, le 20 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la conclusion, le 2 septembre 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 26 février 2025, ce même préfet a prononcé son assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 19 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que les conclusions tendant aux mêmes fins dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 l’assignant à résidence et, d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant à juger :
3. En premier lieu, l’arrêté du 12 juillet 2024 a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature, prise par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée vise les accords franco-tunisien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’article L. 435-1 et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. B… ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur lesquels son auteur a entendu se fonder, notamment le fait que celui-ci n’a produit ni contrôle médical ni contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
7. M. B… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France en contrat à durée indéterminée en qualité de pizzaiolo depuis septembre 2019, produit les bulletins de salaire correspondants et indique qu’il a obtenu une autorisation de travail pour occuper cet emploi au sein de la société qui l’emploie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable à sa demande, le 13 octobre 2023, cet avis ne peut tenir lieu d’autorisation de travail. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas s’être soumis à un contrôle médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Il en résulte que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, ainsi que la décision en litige le précise, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune qualification pour exercer le métier de pizzaiolo. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a produit un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet d’Eure-et-Loir en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B… fait valoir la durée de sa présence en France depuis 2016, soit sept ans à la date de la décision attaquée, et la présence de sa sœur, de nationalité française. Toutefois, si le requérant se prévaut de ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 9, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation restant à juger présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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