Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2305103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LBA Gestion, représentée par Me Coffy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, et du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules des sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne justifie pas, en application de l’article 1858 du code civil, avoir tenté de recouvrir les sommes dues auprès de la SCI Business ni que cette société ne disposerait pas d’un patrimoine suffisant pour apurer elle-même ses dettes ;
- aucun texte ne lui impose de communiquer à l’administration fiscale les informations qu’elle détiendrait sur la SCI Business.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Business, détenue à 91 % par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LBA Gestion, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. À l’issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 mars 2019, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés, pour les périodes contrôlées, à hauteur de 48 595 euros en droits, majorations et intérêts de retard. A la suite de l’échec du recouvrement auprès de la SCI Business, l’administration a mis les impositions en litige à la charge de la SASU LBA Gestion. Un avis de mise en recouvrement a lui a été adressé le 17 janvier 2023. Suite au rejet de sa réclamation, la SASU LBA Gestion demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, et du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules des sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.
Aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) ». L’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
En premier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer des moyens relatifs au contentieux du recouvrement dans le cadre du présent litige qui est un contentieux d’assiette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés dus par la SCI Business, l’administration a justifié de la réalisation de plusieurs démarches, à savoir l’envoi d’une mise en demeure de payer à la SCI Business en date du 9 mars 2022, une saisie infructueuse auprès de la banque Crédit Mutuel Arkea en date du 14 avril 2022, deux tentatives de saisie effectuées au siège supposé de la société. Par ailleurs, l’administration indique que la SCI Business n’a déposé aucune déclaration de revenus de capitaux mobilier et justifie de ce que lors de sa déclaration de société immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés souscrite le 16 mai 2023, elle déclarait ne détenir aucun immeuble, ne percevoir aucune recette ni supporter aucune charge. Par suite, et alors même que la SCI Business est peut-être propriétaire de deux véhicules mis en circulation en 2002 à l’origine des impositions dont le recouvrement est poursuivi, l’administration a accompli des diligences suffisantes eu égard aux informations dont elle pouvait disposer pour récupérer les sommes qui lui sont dues et a établi l’insuffisance de l’actif social de la SCI Business pour le paiement de la dette fiscale au sens des dispositions citées au point 2.
En second lieu, la SASU LBA Gestion ne peut utilement soutenir qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer les informations qu’elle détient sur la SCI Business, l’administration n’ayant aucunement fait peser cette charge sur la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU LBA Gestion n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, et du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules des sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SASU LBA Gestion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU LBA Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LBA Gestion et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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