Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant total à l’origine de 545,93 euros, pour la période de novembre et décembre 2023, ramenée à 357,10 euros compte tenu des prélèvements opérés, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle reconnait ses erreurs mais indique avoir été induite en erreur. Elle précise être dans l’attente d’une naissance et d’un prochain déménagement et avoir besoin des sommes nécessaires au confort de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 mars 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme a notifié à Mme B… des indus de prime d’activité au titre des mois de novembre et décembre 2023 pour un montant total de 545,93 euros. Mme B… en a demandé la remise et la modération le 12 mars 2024. Par deux décisions du 19 avril 2024, notifiées le 24, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B… le rejet de sa demande de remise de dette. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que celle implicite de rejet de son recours gracieux à laquelle s’est depuis substituée celle du 4 novembre 2024.
Sur le bien-fondé des indus de prime activité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
3. En second lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 842-3 du code de la sécurité sociale et R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme B…, qui était connue comme vivant de manière isolée, a tardivement déclaré son concubinage avec M. C… à compter du 1er octobre 2023. Elle ne le conteste pas, se limitant à soutenir, sans l’établir, qu’elle aurait été abusée par des indications erronées d’un agent de la CAF. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales de la Somme et sa commission de recours amiable ont estimé que Mme B… ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour les périodes concernées et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité pour la période de novembre et décembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la commission de recours amiable du 19 avril 2024 en matière de prime d’activité.
Sur la remise de dette de prime d’activité :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il résulte de l’instruction que lors des déclarations trimestrielles du dernier trimestre 2023, la requérante n’a pas mentionné son concubinage avec M. C…. Mme B… en se bornant à invoquer une erreur, ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Par suite, Mme B…, qui bénéficiait de toutes les informations nécessaires, doit être regardée en l’espèce comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise du solde de sa dette. Si elle fait état de sa précarité financière, elle ne l’établit pas et il ressort des indications non contredites de la CAF que son foyer bénéficiait d’un quotient familial de 1 152 euros
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme portant rejet de sa demande de remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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