Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 oct. 2025, n° 2514636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Libéria ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention du 23 juillet 1951 dès lors qu’il bénéficie toujours de la qualité de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Le centre de rétention administrative a produit des pièces, enregistrées les 20 et 22 octobre 2025.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées les 9 et 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné ;
les observations de Me Kadima Kandé, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui indique renoncer aux moyens tirés de l’incompétence de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d’être entendu et soutient, en outre, que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 1996 à l’âge de 9 ans, que toute sa famille se trouve sur le territoire, qu’il n’a aucune attache au Libéria, qu’il souffre de problèmes psychiatriques et que si le statut de réfugié lui a été retiré, il bénéficie toujours de cette qualité et ne peut retourner dans son pays d’origine, que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il dispose d’une adresse en France, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire présente un caractère disproportionné ;
et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés dès lors, notamment, que l’arrêté est suffisamment motivé, que l’intéressé a commis de très nombreuses infractions et a été condamné à de multiples reprises, que le statut de réfugié lui a été retiré, que ce statut lui avait été accordé au titre de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié, mais qu’il ne justifie plus de risques en cas de retour au Libéria et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B…, ressortissant libérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 1° et 5°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… a déclaré être entré en France à l’âge de neuf ans mais que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de ses nombreuses condamnations pénales. L’arrêté précise en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 1996 ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire où résideraient sa mère et ses 3 sœurs, de nationalité française. Si le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, celles-ci ne sont pas contestées par le préfet en défense qui admet que M. B… est entré sur le territoire en 1996 et a obtenu le statut de réfugié au titre de l’unité de famille. Toutefois il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à de très nombreuses reprises depuis l’année 2006. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B… a notamment été condamné, le 30 novembre 2006, à 8 mois d’emprisonnement pour violences dans un établissement scolaire ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et extorsions par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. L’intéressé a également été condamné, le 8 janvier 2009, à 300 euros d’amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 19 février 2019, à 2 mois d’emprisonnement pour récidive de vol, le 13 août 2009, à 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion , le 10 octobre 2012, à 3 mois d’emprisonnement pour récidive de recel de biens provenant d’un vol, le 13 novembre 2013, à un an d’emprisonnement pour récidive de vol, port prohibé d’arme de catégorie 6 et récidive de recel de bien provenant d’un vol, le 13 décembre 2013, à 300 euros d’amende pour détention non autorisée de stupéfiants, le 25 avril 2014 à un mois d’emprisonnement pour récidive de vol avec destruction ou dégradation, le 12 juin 2015, à 300 euros d’amende pour récidive de recel de biens provenant d’un vol, le 12 mai 2016 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour récidive de vol, le 13 mai 2016, à un an d’emprisonnement et 600 euros d’amende pour vol, le 2 novembre 2016 à 6 mois d’emprisonnement pour récidive de vol en réunion et à 6 mois d’emprisonnement pour vol, le 4 novembre 2016, à 4 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et récidive de vol aggravé par 2 circonstances, le 7 juin 2023, à 6 mois d’emprisonnement pour des frais de vol en récidive, le 9 février 2024, à 4 mois d’emprisonnement pour des frais de vol et le 7 novembre 2024, à un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B… ne conteste pas davantage avoir fait l’objet de multiples signalements pour des faits, notamment, de menaces de mort réitérées, de vol avec violence, de rébellion, de recel ou encore d’agression sexuelle. Il ressort également des pièces du dossier que la gravité et le caractère réitéré des agissements de M. B… ont conduit l’OFPRA à lui retirer, par une décision du 25 septembre 2020, son statut de réfugié. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de problèmes psychiatriques, une telle circonstance ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B…, et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B….
7. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés dès lors que cette décision n’a pas pour effet de renvoyer M. B… au Liberia.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait porté à la connaissance du préfet du Val-de-Marne de quelconques informations quant à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été saisi pour avis ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable, il n’en justifie pas. Par ailleurs, eu égard aux condamnations rappelées au point 5, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B…, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon les termes de l’article 19 de la même charte : « (…) 2. Nul ne peut être éloigné (…) vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt n° 5560/19 du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités et qui représente le point de départ quant à l’analyse de la situation actuelle de la personne. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le même droit que l’article 4 de cette charte.
15. En l’espèce, il est constant que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 8 janvier 1996. S’il est également constant que le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait par une décision du 25 septembre 2020, la perte du statut de réfugié est sans incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée. Il appartenait ainsi à l’autorité administrative, avant de désigner le pays dont M. B… a la nationalité comme pays de destination, de rechercher si les craintes personnelles de persécutions ayant motivé l’octroi au requérant du statut de réfugié perduraient à la date de sa décision. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que l’éloignement de l’intéressé à destination du Libéria ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet du Val-de-Marne s’est borné à indiquer que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette seule mention ne permet pas d’établir que le préfet du Val-de-Marne aurait vérifié si M. B… possédait encore la qualité de réfugié et procédé, comme il lui incombait de le faire, à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé au regard des risques encourus en cas d’éloignement à destination du Libéria. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
19. M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors qu’il réside en France depuis 1996 et justifie ainsi de circonstances humanitaires. Toutefois, eu égard aux circonstances rappelées au point 5, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B….
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement qui annule la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office est annulée en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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