Désistement 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 janv. 2024, n° 2202889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B, représentée par Me Moyse, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2016, à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 5 décembre 2023, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Par un courrier du 5 décembre 2023, mis à disposition de son avocat le même jour, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l’absence de confirmation à l’expiration du délai d’un mois qui lui a été fixé, auquel il convient d’ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 1, elle est réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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