Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2405781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 du préfet du Haut-Rhin portant retrait de ses titres d’identité et de voyage français ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a inscrite au fichier des personnes recherchées ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer ses titres d’identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de supprimer l’inscription de l’état civil de Mme B… au fichier des personnes recherchées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision de retrait des titres d’identité de de voyage :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la validité de son acte d’état civil.
Sur l’inscription au fichier des personnes particulièrement recherchées :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 9 mars 2023, une demande de renouvellement de titre d’identité pour perte de carte d’identité française et le 9 juin 2023 pour perte de passeport français. Ces deux documents lui ont été délivrés les 12 mai et 21 juin 2023. Par lettre du 23 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte nationale d’identité et son passeport et l’a informée qu’il envisageait d’inscrire son état civil au fichier des personnes recherchées. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 portant retrait de ses titres d’identité et de voyage français et inscription au fichier des personnes recherchées.
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision portant retrait des titres d’identité et de voyage français de Mme B… ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, insuffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
Le préfet, par lettre du 23 juillet 2024, s’est borné à informer la requérante qu’il envisageait d’inscrire son identité au fichier des personnes recherchées en l’absence de restitution de son passeport et sa carte nationale d’identité avant le 13 août 2024. Par suite, en l’absence de décision d’inscription au fichier des personnes recherchées le 23 juillet 2024, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 23 juillet 2024 du préfet du Haut-Rhin portant retrait des titres d’identité et de voyage français de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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