Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2405623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 5 janvier 2026, Mme F… D…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause comme défendeur ou à défaut, comme observateur, et de lui enjoindre, ou à défaut, au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’OFII aurait émis un avis sur sa situation, faute pour le préfet de produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, ainsi que d’établir qu’un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII soit intervenu et qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un vice de procédure, dès lors que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis sans avoir accès à l’ensemble des informations médicales la concernant ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024 et 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 2 décembre 1982, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 15 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 février 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 31 août 2023. Le 20 décembre 2022, Mme D… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 30 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, la décision du 30 octobre 2023 a été signé par Mme A… E…, adjointe à la cheffe de bureau, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, par un arrêté du préfet en date du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D…, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’OFII, lequel a rendu un avis le 19 juillet 2023. Il ressort de cet avis qu’il a été pris au vu d’un rapport médical d’un médecin établi le 25 juin 2023 et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. En outre, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En dernier lieu, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme D…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé notamment sur l’avis du 19 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante, atteinte d’insuffisance rénale chronique terminale et d’un diabète de type II, produit des articles de presse et de la documentation traitant des carences concernant l’accès aux soins, la dialyse, les possibilités de greffe de rein ou le suivi des personnes atteintes de diabète en Géorgie, ces productions, rédigées dans des termes généraux, ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à infirmer le sens de l’avis du 19 juillet 2023. Par ailleurs, si la requérante soutient que le médecin rapporteur de l’OFII n’a pas attendu la consultation de néphrologie du 13 juillet 2023 qui avait pour objet de « statuer sur la dialyse et la transplantation » et n’a pas sollicité son médecin traitant avant de remettre son rapport, l’intéressée n’établit pas, faute de communiquer les résultats de cette consultation, que ceux-ci auraient été de nature à infirmer le sens de l’avis de l’OFII et aucun texte ne prévoit que le médecin rapporteur de l’OFII aurait dû s’entretenir avec le médecin traitant de la requérante avant de remettre son rapport. Enfin, le certificat médical du 18 septembre 2023, postérieur à l’avis de l’OFII, ne fait que confirmer la nécessité d’un suivi médical important de la requérante, sans remettre en cause l’avis du 19 juillet 2023. Par suite, en refusant d’admettre Mme D… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n’a pas violé les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à l’instance, les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure, faute de prise en compte de l’ensemble des informations médicales concernant la requérante, doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Activité économique ·
- Référence ·
- Délégation ·
- Offre ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve
- Agent public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Délai
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Administration communale ·
- Délégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Diamant ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.