Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement à la date de la cessation le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 573-4 et L. 573-5 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas des manquements du requérant, que l’OFII ne pouvait pas mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’il n’y avait plus droit depuis la date du transfert et que l’OFII aurait dû refuser ou accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil mais pas décider d’y mettre fin ;
elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête en reprenant les mêmes moyens, en insistant sur l’erreur de droit et qui soulève le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue peul, qui indique vouloir rester en France.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,» dans les cas suivants: (…) 3°) Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet État ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ».
Le requérant soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait mettre fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil qui avait cessé de plein droit à la date de son transfert et qu’ainsi l’OFII pouvait seulement accepter ou refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors de l’examen de sa nouvelle demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne bénéficiait plus des conditions matérielles d’accueil depuis son transfert vers l’Espagne. Ainsi, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, qui peut être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’OFII aurait pu refuser de lui accorder le bénéficie pour ce motif en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais pas mettre fin au bénéfice alors qu’au demeurant le fait d’avoir présenté une nouvelle demande d’asile ne constitue pas un non-respect des exigences des autorités de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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