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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2602786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, et d’une erreur de droit dans l’application des articles R 431-10 et R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602768 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 tenue en présence de Mme Ibram, greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable en dernier lieu jusqu’au 2 février 2026. Il a présenté une demande de changement de statut portant la mention « salarié » par courrier RAR reçu par les services préfectoraux le 8 décembre 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus d’enregistrer sa demande de changement de statut qui lui a été opposé le 4 décembre 2025 et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors de surcroît que l’urgence est établie par la suspension du contrat de travail du requérant depuis le 4 février 2026.
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, et d’une erreur de droit dans l’application des articles R 431-10 et R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dossier était complet, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de changement de statut de M. A… doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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