Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 mars 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février, M. A… B…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour enfance pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition est remplie dès lors qu’il peut être reconduit à tout moment ;
- il y a un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué : il est né le 13 mars 1999 et est entré en Guadeloupe en août 2018, pour rejoindre sa mère et sa fratrie ; il vit avec une ressortissante haïtienne en situation régulière ; il a été scolarisé en Guadeloupe dès l’année 2020 et a obtenu en 2023 un baccalauréat professionnel ; il n’a pas de famille en Haïti ; dès lors le préfet a méconnu l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2600243, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. B…, demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Santoni, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 13 mars 199 à Carrefour (Haïti), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour enfance pendant une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour contester l’arrêté en litige, M. B… soutient qu’il est entré en Guadeloupe en août 2018, pour rejoindre sa mère et sa fratrie ; qu’il vit avec une ressortissante haïtienne en situation régulière ; qu’il a été scolarisé en Guadeloupe dès l’année 2020 et a obtenu en 2023 un baccalauréat professionnel et qu’il n’a pas de famille en Haïti.
5. Toutefois, alors qu’il n’établit ni vivre avec une ressortissante haïtienne en situation régulière, ni payé son loyer, ni même disposer de revenus suffisants pour vivre en France, ni davantage ne plus bénéficier d’attaches familiales ou privées en Haïti alors qu’il y a vécu sans sa mère, puisqu’il soutient être entré en France en 2018 à l’âge de 19 ans pour la rejoindre ainsi que ses frères, notamment français qui sont nés en 2010 et 2015 bien avant son arrivée prétendue, M. B…, par les arguments qu’il avance, ne fait pas la démonstration que le préfet aurait illégalement pris son arrêté ni méconnu les stipulations et dispositions mentionnées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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