Rejet 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en rétention administrative ou, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’une mesure alternative soit mise en place.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale ;
- son placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt de l’enfant, alors qu’elle est mère d’un enfant français et que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par interim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante malgache née le 20 mai 2000, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placée en rétention administrative, par arrêté n° 136/2026 du 2 janvier 2026. Mme C…, qui doit être regardée comme présentant sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demande au juge des référés de mettre fin à son placement en rétention administrative ou, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’une mesure alternative soit mise en place.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions de Mme C… tendant à ce que soit ordonnée la main levée de son placement au centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
A supposer même que Mme C… puisse être regardée comme sollicitant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 136/2026 du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, lequel est joint à la requête, l’article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…). ».
La requête visée ci-dessus est présentée par M. A… B…, qui se présente comme le compagnon français de Mme D… C…. Toutefois, les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, savoir un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, M. A… B… ne peut valablement agir au nom de Mme C…, à qui il appartient de présenter elle-même sa requête ou de se faire représenter par l’un des mandataires prévus à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête, à les regarder comme étant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont, dès lors, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision de placement en centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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