Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2204809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 12 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice départementale des territoires de la Drôme lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros, ensemble la décision implicite, née le 13 juin 2022, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son CIA à 1 801 euros au titre de l’année 2021 et de lui verser la somme de 1 980 euros correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de l’inflation.
Il soutient que :
— la décision contestée du 10 mars 2022 méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 1er avril 2022 alors qu’il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que l’administration ne pouvait légalement lui attribuer un montant de CIA ayant un caractère forfaitaire et ne correspondant pas à son engagement professionnel et à sa manière de servir au titre de l’année 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA de 420 euros qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante » alors que sa manière de servir était au moins « satisfaisante » voire « excellente » durant l’année 2021 ;
— il aurait dû se voir attribuer un montant de CIA de 1 801 euros, soit 1 989 euros compte tenu de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages entre l’année 2015 et le mois de février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision contestée du 10 mars 2022 n’a été notifiée à M. A que le 1er avril suivant est inopérant, dès lors que les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 n’imposent pas que la notification du montant du CIA intervienne préalablement à son versement ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— la décision n° 458036 du Conseil d’État statuant au contentieux du 23 décembre 2022 ;
— la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des (ministère de la transition écologique / ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales / ministère de la mer) MTE/MCTRCT/MM ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État affecté au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme en qualité de chef de pôle « mobilité et environnement urbain » du 1er juin 2018 au 30 novembre 2021, a été muté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er décembre 2021, où il a exercé les fonctions de chargé de mission « mobilité Lyon » jusqu’au 30 septembre 2022. Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 10 mars 2022, la directrice départementale des territoires de la Drôme a notifié à M. A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. Par un courrier du 11 avril 2022, dont l’administration a accusé réception le 13 avril suivant, l’intéressé a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros au titre de l’année 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 10 mars 2022, en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 420 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite, née le 13 juin 2022, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon les termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». À cet égard, l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État prévoit que : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant () du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Selon les termes de l’article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : » L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. « . En outre, selon les termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : » Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel (CIA), élément de rémunération variable et personnel versé à titre facultatif, est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent tels qu’appréciés dans le cadre de son entretien professionnel annuel au titre de l’année concernée.
4. D’autre part, par une note de gestion du 3 août 2021, publiée au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 12 août suivant, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont, dans l’exercice de leurs prérogatives d’organisation des services placés sous leur autorité, précisé, pour l’année 2021, les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères. Selon les termes du point II. A. de la partie 1 de cette note de gestion, intitulé : « Les deux composantes du RIFSEEP : l’IFSE et le CIA » : « () Le CIA vient valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir et vient reconnaître la valeur professionnelle individuelle de l’agent. Sa détermination se fonde sur l’entretien professionnel annuel, à partir de montants de référence déterminés par le ministère. Il est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. / Le versement du CIA est annualisé. () ». Par ailleurs, aux termes du point II de la partie 3 de cette même note de gestion, intitulé « Principes généraux de détermination du CIA » : " A. Éléments pris en compte pour l’appréciation du montant à attribuer / 1. Appréciation fondée sur la manière de servir : / Le montant du CIA de l’année N est déterminé en fonction du compte rendu d’entretien professionnel (CREP) de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1. / L’engagement et la manière de servir y sont appréciés par différents critères : / – réalisation d’objectifs ; / – capacité à travailler en équipe ; / – connaissance du domaine d’activités ; / – prise en charge de missions complémentaires. / Les critères pris en compte peuvent également être en lien avec des orientations stratégiques propres à chaque employeur : / – implication dans les projets du service ; / – participation à des missions collectives rattachées à l’environnement professionnel. / Les situations individuelles spécifiques sur la période écoulée qui ont induit une charge de travail supplémentaire et/ou une exposition particulière (prise en compte notamment de situations d’intérim) peuvent par ailleurs être considérées pour la détermination du montant de CIA. / À noter, qu’en cas de mutation, le CREP de l’année N-1 pourra avoir été établi par un autre service employeur. () / L’ensemble des critères précités permettent de réaliser l’évaluation de l’agent sur la base de la grille ci-dessous : /
Manière de servirModulation du CIA
InsuffisanteLa manière de servir « Insuffisante » concerne les agents qui font preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues.
A développer / A consoliderLa manière de servir est considérée « A développer / A consolider » lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important.
SatisfaisanteLa manière de servir est considérée « Satisfaisante » lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie. L’agent fait preuve d’une autonomie dans la prise en charge des situations courantes.
Très satisfaisantLa manière de servir est considérée « Très satisfaisante » lorsque les connaissances sont approfondies et que l’agent fait preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes.
ExcellentLa manière de servir est considérée « Excellente » lorsque l’agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d’une implication au-delà des attentes.
/ 2. La détermination du niveau de modulation : / Il est rappelé que le CIA est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Par ailleurs, les montants de CIA sont fixés dans la limite comprise en 0 € et le plafond réglementaire en CIA fixé par groupe de fonctions et par type de service (AC/SD). () / Sur cette base, des montants de référence en gestion sont définis annuellement pour chaque corps et/ou grade concerné. Ils peuvent évoluer en fonction des disponibilités budgétaires chaque année. / Tableau présentant les montants de référence pour l’année 2021 : /
Corps
Grade
()
Autres services déconcentrés()()()()
() ITPE ex IAM, ()Emploi et 2e et 3e niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC
()
1 200 €()()()()()()()
/ A partir de ces montants de référence, des fourchettes de modulation sont définies et présentées sur le modèle suivant : un tableau indique la correspondance entre l’évaluation qui peut être faite sur la manière de servir d’un agent et les fourchettes de montants du complément annuel qui peuvent y être associées. Ce tableau sera également communiqué à chaque campagne annuelle. / () Tableau des fourchettes de modulation au sein des autres services déconcentrés (hors IdF*) pour 2021 : /
Autres services déconcentrés (hors SD IdF)
Corps**
GradeManière de servir
InsuffisanteA développer A consolider
Satisfaisante
Très satisfaisante
Excellente()()()()()()()
() ITPE ex IAM, ()Emploi de 2e et 3e niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC
De 0 € à 480 €
De 481 € à 960 €
De 961 € à 1 200 €
De 1 201 € à 1 800 €
A partir de 1 801 €()()()()()()()()()()()()()
/ () 3. Corrélation entre le montant attribué et l’appréciation portée sur la manière de servir : / Tout montant de CIA retenu se situant dans la fourchette de modulation « insuffisante » doit faire l’objet d’un rapport justificatif qui sera transmis à l’agent. / De plus une motivation circonstanciée devra figurer dans la notification individuelle de CIA de l’agent : / – lorsque le montant de CIA retenu se situe dans la fourchette de modulation « insuffisante » ; () ".
5. Enfin, postérieurement à la publication de cette note de gestion interministérielle du 3 août 2021, par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR). Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au contentieux dans sa décision n° 458036 du 23 décembre 2022, cet arrêté interministériel du 5 novembre 2021, de même que le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, tous deux entrés en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021, ont eu pour effet, non seulement de maintenir l’application du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l’État issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes (ITPE ex IAM) mais également de l’étendre aux ingénieurs des travaux publics de l’État autres que ceux issus du corps des ingénieurs des affaires maritimes, ce qui a eu pour effet de rétablir l’unité de traitement en matière de régime indemnitaire au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État. Par suite, cette même note de gestion interministérielle du 3 août 2021, initialement applicable aux seuls ITPE ex IAM, a été rendue applicable, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, à l’ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État par l’effet des dispositions combinées de l’arrêté du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021.
6. Pour fixer le montant du CIA de M. A à 420 euros au titre de l’année 2021, la directrice départementale des territoires de la Drôme s’est fondée, ainsi que l’oppose l’administration dans son mémoire en défense, sur « la situation applicable, en 2021, aux corps concernés par la bascule au RIFSEEP ». Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires précise à cet égard en défense, d’une part, que « l’attribution d’un montant de 420 euros » à l’intéressé « ne reflète en aucune façon une » manière de servir insuffisante « », dès lors que « la grille » de la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 n’était « pas applicables aux agents du corps des ITPE, à l’exception de ceux qui, avant leur intégration dans ce corps, étaient agents du corps des inspecteurs des affaires maritimes et que la note appelle les » ITPE ex IAM « », et, d’autre part, que, « compte tenu du calendrier extrêmement resserré de mise en œuvre » de la « bascule au RIFSEEP », des « modalités particulières d’attribution du CIA ont été retenues afin de permettre à l’ensemble des 10 000 agents concernés, dès lors que leur manière de servir avait été appréciée par leurs chefs de service respectifs comme méritante, de recevoir une somme au titre du CIA sur leur paie de décembre 2021, un mois et demi seulement après la publication des arrêtés du 5 novembre 2021 consacrant la bascule au RIFSEEP de leur corps d’appartenance ».
7. Toutefois, en l’espèce, ainsi que le soutient le requérant et contrairement à ce que fait valoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 avait été rendue applicable, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, à l’ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État par l’effet des dispositions combinées de l’arrêté du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021. S’il est constant que l’administration a décidé des modalités de bascule du régime indemnitaire antérieurement versé aux agents de ce corps vers le RIFSEEP à la fin de l’année 2021, cette seule circonstance ne dispensait pas l’autorité administrative de fixer le montant du CIA de M. A au titre de l’année 2021 en tenant compte tant de son engagement professionnel que de sa manière de servir au cours de cette même année, et n’est pas davantage de nature à justifier le montant de 420 euros qui lui a été attribué au titre de cette même année, lequel revêt, dans les circonstances de l’espèce, un caractère forfaitaire. Au surplus, et à supposer que l’autorité administrative n’ait pas entendu donner un caractère forfaitaire au montant ainsi attribué à l’intéressé, il résulte des termes précités de la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 que ce montant de 420 euros se situe, s’agissant d’un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État affecté au sein d’un service déconcentré situé en dehors de l’Île-de-France, dans la fourchette de modulation d’une manière de servir considérée comme « Insuffisante ». Or, le requérant soutient sans être contredit, à l’appui de la production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2020 établi le 5 mai 2021, au demeurant très positif, que sa manière de servir était au moins « Satisfaisante » au cours de l’année suivante. L’administration, à qui il appartient pourtant d’apprécier la manière de servir et l’engagement professionnel de l’agent, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que M. A aurait fait « preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels » au cours de l’année 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la directrice départementale des territoires de la Drôme a entaché la décision contestée du 10 mars 2022 d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 mars 2022, en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 420 euros au titre de l’année 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision, née le 13 juin 2022, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe le montant du CIA de M. A à 1 801 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’il verse à l’intéressé la somme de 1 989 euros correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de l’inflation, mais seulement qu’il procède au réexamen de la situation du requérant au regard des fourchettes de modulation prévues par la note de gestion interministérielle du 3 août 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice départementale des territoires de la Drôme a notifié à M. A les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros, ainsi que la décision implicite, née le 13 juin 2022, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté le recours hiérarchique de l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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