Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2405802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 18 février 2025, Mme C B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Le Gall, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 décembre 1967, est entrée régulièrement en France le 16 juillet 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Afin de refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, dans une formule laissant entendre qu’il commettait une erreur de droit en s’estimant en compétence liée, que si l’intéressée se déclare être victime de violences conjugales, une décision de classement de la procédure pénale a été prise par le procureur de la République de Nantes le 14 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que la rupture de la vie commune est intervenue en raison de violences physiques et psychologiques récurrentes subies par Mme B de la part de son époux. En effet, le procès-verbal dressé le 15 mars 2021 suite au dépôt de plainte de Mme B fait état de ce que son époux l’a frappée à plusieurs reprises et l’a traînée par les cheveux. Cet élément est corroboré tant par l’attestation de prise en charge de Mme B par l’association Citad’elles, qui indique que cette dernière s’est présentée une première fois le 4 mars 2021, puis qu’elle a ensuite été hébergée du 15 au 17 mars 2021 en raison de l’accroissement des violences exercées par son époux, que par l’attestation du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du 17 août 2022 révélant que Mme B a été prise en charge 266 nuits au sein d’hébergements d’urgence, suite à un appel du 17 mars 2021. En outre, ce même procès-verbal fait état, d’une part, de ce que l’époux de Mme B l’insulte régulièrement, la plaçant ainsi dans un contexte de violences psychologiques, et, d’autre part, de ce que Mme B pourrait avoir été intoxiquée par son mari depuis 2019, cette allégation étant corroborée par une attestation du docteur A du 17 février 2020 constatant sur Mme B différentes lésions buccales et épigastriques et indiquant que celles-ci peuvent être en lien avec les faits rapportés. Enfin, ce contexte de violences est étayé par le second dépôt de plainte de Mme B en date du 23 novembre 2021 à l’encontre de son époux pour des faits d’escroquerie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le préfet de la Loire-Atlantique a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en 2017, y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour a travaillé à plusieurs reprises entre 2019 et 2022 comme l’attestent les fiches de paie qu’elle produit et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023, pour lequel elle produit également des bulletins de salaire.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de La Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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