Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2207285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » enregistrée le 27 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine, née le 1er mars 1987, est entrée en France le 6 septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français renouvelé jusqu’au 11 septembre 2020. En raison de son divorce, elle s’est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 25 février 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français avec délai et d’une décision fixant le pays de destination. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet dont Mme C demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Mme C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de plus de quatre ans, des différents emplois exercés lorsqu’elle se trouvait en situation régulière et des promesses d’embauche dont elle dispose. Elle fait état également valoir des attaches familiales en France, et notamment sa sœur qui réside dans la même ville qu’elle et justifie avoir passé des examens en langue française sanctionnant un niveau A1+. Les éléments produits par Mme C, qui est séparée de son conjoint français avec lequel elle n’a pas eu d’enfant, ne suffisent pas à justifier de son intégration particulière à la société française, ni de ce qu’elle aurait noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales et personnelles dans son pays où elle a vécu plus de trente ans. Dans ces circonstances, les éléments mis en avant par l’intéressée ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, à supposer que Mme C ait également entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché sa décision, pour les raisons qui viennent d’être exposées, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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