Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 28 nov. 2024, n° 2204723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022, le 16 janvier 2023, le 23 février 2024, le 10 avril 2024 et le 22 avril 2024, la SCI Les Lacs d’Iton, représentée par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Breteuil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création de deux yourtes sur la parcelle cadastrée n°112 159 C 414 située au 1290 rue des Etangs à Breteuil ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Breteuil de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Breteuil à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi à hauteur de 150 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Breteuil, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur la notice du préfet de l’Eure du 19 août 2020 qui n’est pas un document opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de l’incomplétude du dossier est illégal ;
— le plan local d’urbanisme n’a pas été mis à jour pour tenir compte de la notice du préfet de l’Eure du 19 août 2020 et elle n’a pas été informée en qualité de pétitionnaire des règles opposables au projet en dehors du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le projet est situé en zone Nl si bien que les activités de loisirs y étaient autorisées et dans « l’enveloppe de l’atlas des zones inondables » (AZI) ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux risques inondations et incendie, qui ne sont pas suffisamment avérés et qui pouvaient faire l’objet de prescriptions, et d’erreur de droit quant aux dispositions opposables en matière d’urbanisme ;
— elle a subi des préjudices financiers et moraux à hauteur de 150 000 euros.
— le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision attaquée est abandonné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 29 mars 2024, la commune de Breteuil, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Lacs d’Iton une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et du défaut de ministère d’avocat ;
— le moyen tiré du défaut de contradictoire est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me André, représentant SCI Les Lacs d’Iton,
— et les observations de Me Malbesin, représentant la commune de Breteuil.
Une note en délibéré présentée par Me Malbesin pour la commune de Breteuil a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Une note en délibéré présentée par Me André pour la SCI Les Lacs d’Iton a été enregistrée le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 17 juin 2022, la SCI Les Lacs d’Iton a sollicité la délivrance d’un permis de construire n° PC 027 112 222 I0005 pour la construction de deux yourtes sur plots, l’une destinée à l’hébergement touristique, l’autre à l’organisation de cours de yoga, sur la parcelle cadastrée C 414 située au 1290 rue des Etangs à Breteuil. Par un arrêté du 30 août 2022, dont la SCI Les Lacs d’Iton demande l’annulation, le maire de la commune de Breteuil a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
3. La SCI Les Lacs d’Iton doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Breteuil à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis à hauteur de 150 000 euros en raison des défaillances de l’administration. Toutefois, il est constant que la SCI Les Lacs d’Iton n’a présenté aucune demande préalable indemnitaire, portée à la connaissance du tribunal, de nature à lier le contentieux. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune de Breteuil aux conclusions indemnitaires de la requérante, la commune de Breteuil est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le maire de la commune de Breteuil s’est fondé, pour refuser le permis de construire sollicité sur deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’existence de risques d’inondation et d’incendie, et d’autre part, de l’incomplétude du dossier de demande.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
5. Aux termes de l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme : " Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : / a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; () « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de fournir les pièces manquantes dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’une demande de communication de pièces aurait été adressée à la SCI Les Lacs d’Iton par le service instructeur dans le mois suivant l’enregistrement de la demande ou de la confirmation de celle-ci. Dès lors, le dossier était réputé complet en vertu de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, et le maire ne pouvait sans commettre d’erreur de droit se fonder, pour rejeter la demande, sur l’absence dans celui-ci de la notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité et une notice descriptive expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif tenant à l’incomplétude du dossier doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. En vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation de construire ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
S’agissant du risque inondation :
9. Pour prendre la décision attaquée, la commune de Breteuil s’est fondée sur le fait que le terrain d’assiette « est situé dans l’enveloppe de l’atlas des zones inondables par l’Iton porté dans le plan local d’urbanisme de la commune et sur le site internet gouvernemental ERRIAL délivrant un état des risques pour un bien ». La décision attaquée indique également que sont interdites, en application des principes de constructibilité applicables dans les zones non couvertes par un plan de prévention des risques inondations diffusés par le préfet de l’Eure le 19 août 2020, la création et de l’extension des aires de camping accueillant des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs dans l’atlas des zones inondables, et la construction de nouvelle construction à usage d’établissement recevant du public dans les zones non urbanisées.
10. Il est constant que la commune de Breteuil n’était couverte par aucun plan de prévention des risques inondations à la date de la décision attaquée. Le 17 août 2022, la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure a rendu un avis défavorable au projet en retenant notamment que la crue des eaux les plus hautes n’était pas connue, mais a précisé qu’un « avis favorable pourrait être émis sous condition que le pétitionnaire fasse la démonstration probante notamment par exemple par une étude hydraulique que la parcelle n’est pas inondable. »
11. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet litigieux s’implante dans une zone inondable par l’Iton mentionnée dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil prévoit que, dans le secteur Nl, dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet, sont autorisées les constructions et installations destinées aux activités de campings et aux hébergements touristiques et que, dans les secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont autorisés l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs et l’installation d’habitations légères de loisirs à condition que « l 'ensemble des dispositions pour la sécurité des biens et personnes soient prises et que les travaux et constructions n’entravent pas le libre écoulement des crues. » Le règlement n’interdit ainsi pas, par lui-même, l’édification des yourtes de loisirs dans la zone d’implantation du projet.
12. Par ailleurs, la SCI Les Lacs d’Iton verse à l’instance une étude hydraulique réalisée en avril 2023 par le cabinet CE3E, de nature à éclairer la situation de la parcelle à la date de la décision attaquée. Il ressort de cette étude que s’il existe un risque inondation sur la parcelle d’assiette du projet, la cote d’inondation sur le site ne peut être déterminée de manière fiable, ce qu’admet le préfet dans son avis du 17 août 2022, mais que la crue la plus haute connue de 1881 est retenue à un niveau de 164,65m A, alors que les constructions seront implantées à 167,57 et 167,70 m A sur des points hors d’eau. Il est constant que l’étude CE3E s’appuie notamment sur l’estimation du débit de l’Iton lors de la crue de 1881 présenté dans un rapport de juin 2014 émanant de la DDTM de l’Eure relatif au « Territoire à risque important d’Evreux », territoire qui concerne uniquement quatre communes dont la commune de Breteuil ne fait pas partie. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune de Breteuil, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments mentionnés dans ce rapport de juin 2014 en ce qui concerne le débit de la crue la plus haute connue de l’Iton, soit celle de 1881, ne pouvaient pas être pris en compte par l’étude CE3E pour évaluer les risques d’inondation sur le terrain d’assiette du projet, qui se situe entre deux bras de ce même cours d’eau. L’étude CE3E conclut également que les écoulements entre les différents étangs font apparaitre, en fonction de la topographie, des écoulements vers des étangs situés au sud du projet et non sur le terrain d’assiette du projet, avec une cote de débordement inférieure de 50 cm à la cote de terrain du projet. Le courriel du 6 juillet 2023 émanant du rédacteur de cette étude précise également que si la route départementale génère un remous hydraulique avec une ligne d’eau en crue débordante sur le lit majeur en amont, du fait des modifications du champ d’expansion de l’Iton particulièrement depuis 1975 (ballastières, remblais), les constructions projetées ne sont pas menacées par une inondation. Ce courriel précise également que la crue de 1999 a entrainé une inondation des points les plus bas des parcelles de la SCI Les Lacs d’Iton d’une trentaine de centimètres de hauteur, mais que les aménagements réalisés postérieurement, dont la requérante précise dans ses écritures qu’il s’agit notamment de deux nouveaux exutoires en direction d’un ruisseau affluent de l’Iton, permettent une meilleure évacuation des eaux. Enfin, ce courriel précise les dispositions de sécurité à mettre en place, en indiquant qu’une " mesure simple et efficiente consiste à prendre un repère de montée d’eau, bien avant l’inondation de la route d’accès à [la] propriété, à savoir la côte de surverse du déversoir de crue à l’exutoire du plan d’eau communale () Une échelle limnimétrique a même été installée permettant de lire les niveaux d’eau depuis la route après 2018 « et qu’il convient de prévoir un plan d’évacuation consistant à activer l’évacuation » dès que la crête du déversoir est atteinte, ce seuil étant bien inférieur à celui de la crue centennale et à la coupure de la route d’accès " et permettant l’évacuation des personnes présentes par la route.
13. Il ressort des mentions de l’étude mentionnée au point précédent, qui se fonde sur des données scientifiques, que les seules données de l’atlas des zones inondables ne suffisent pas à déterminer de manière suffisamment fiable la côte des inondations sur le terrain d’assiette du projet, ce que la commune de Breteuil ne conteste pas sérieusement. Par ailleurs, si la commune se prévaut d’une crue en 2018 qui n’est pas mentionnée dans l’étude CE3E, elle ne soutient ni n’établit que cette crue aurait inondé le terrain d’assiette du projet, alors que le pétitionnaire fait valoir sans être contesté que le terrain a connu des aménagements depuis 1999 afin de réduire le risque inondation. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’une portion de la route D567, voie d’accès au projet, a été inondée par le passé, notamment au droit du portail principal, il n’est pas contesté que le site du projet est également desservi par un second accès sur la même route, qui, selon le requérant, n’a jamais été inondé depuis sa création au début des années 2000.
14. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet est situé en zone d’aléa fort de risque d’inondation. Il est constant que le projet le projet de construction prévoit la création de deux yourtes touristiques, l’une accueillant du public à hauteur de 15 personnes environ pour des activités sportives, dont le niveau du plancher est de 167,57 mètres A, et l’autre étant un hébergement touristique dont le niveau plancher est de 167,70 mètres A. Le projet comprend ainsi uniquement des constructions légères, aisément démontables et transportable, sans fondation, ayant une vocation touristique compte tenu de leur proximité avec les lacs de l’Iton.
15. Ainsi, si le caractère inondable du secteur du projet est établi par la proximité immédiate du projet avec les étangs du lit de l’Iton et de la rivière de l’Iton, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des dimensions limitées du projet, de la nature du risque en cause sur le terrain d’assiette et de la destination des constructions projetées, des prescriptions étaient possibles à la date de la décision attaquée, comme le fait valoir la société requérante, notamment en prévoyant un niveau plancher minimum, la surélévation des yourtes, pour assurer la prise en compte du caractère inondable du terrain et permettre le libre écoulement des crues, ou des prescriptions relatives aux accès et à l’évacuation du site.
16. Par suite, les risques connus à la date de la décision attaquée permettaient de délivrer une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spécifiques. Dans ces conditions, le maire de la commune de Breteuil, qui ne peut directement opposer la méconnaissance du guide relatif à la prise en compte des risques d’inondation par débordement de cours d’eau dans le département de l’Eure, a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par SCI Les Lacs de l’Iton au motif tenant au risque inondation, sans avoir recherché s’il pouvait assortir une décision d’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales.
S’agissant du risque incendie :
17. D’une part, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de l’Eure ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la réalisation de deux yourtes, reliées au réseau d’électricité, présente un risque d’incendie particulier compte tenu notamment de sa nature et de sa localisation. Par suite, la seule circonstance que le projet soit situé à plus de 200 mètres du point incendie le plus proche, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions relatives au risque incendie étaient impossibles, notamment par la mise en place d’une réserve d’eau, n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet présenterait un risque d’atteinte à la sécurité. Par suite, le maire de la commune de Breteuil a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par SCI Les Lacs d’Iton au motif tenant au risque incendie, alors que des prescriptions spéciales concernant ce risque pouvaient assortir une décision d’autorisation d’urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que SCI Les Lacs d’Iton est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Breteuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la construction de deux yourtes. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
20. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de la décision du 30 août 2022 interdisent d’enjoindre la délivrance de l’autorisation sollicitée par SCI les lacs de l’Iton, ni qu’un changement de circonstances de fait ferait à la date du présent jugement obstacle à une telle délivrance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Breteuil de délivrer à SCI Les Lacs d’Iton l’autorisation sollicitée, le cas échéant assortie de prescriptions relatives aux risques inondation et incendie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Les Lacs d’Iton, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Breteuil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Breteuil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Lacs d’Iton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Breteuil a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Les Lacs d’Iton est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Breteuil de délivrer à la SCI Les lacs d’Iton le permis de construire sollicité pour la construction de deux yourtes, le cas échéant assorti de prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Breteuil versera une somme de 1 500 euros à SCI Les Lacs d’Iton en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Breteuil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Lacs d’Iton et à la commune de Breteuil.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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