Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2508112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alba Horvat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l’agent instructeur du préfet des Côtes-d’Armor a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour déposée le 9 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- elle ne peut exercer aucune activité professionnelle faute de bénéficier d’un titre de séjour, alors que sa situation familiale est précaire, son époux étant en situation de temps partiel thérapeutique, après un accident du travail et percevant des ressources qui ne permettent pas de faire face à l’ensemble des charges de leur foyer, composé de trois adultes ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il lui est demandé de produire un visa d’entrée sur le territoire français alors qu’elle en est exemptée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’elle remplit toutes les conditions, étant mariée à un ressortissant français, pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a fait valoir aucune observation mais qui a transmis au tribunal une copie de la convocation adressée le 3 décembre 2025 à Mme B…, l’invitant à se présenter auprès de ses services pour enregistrer sa demande de titre de séjour puis une copie du récépissé de demande de carte de séjour qui a été remis à l’intéressée le 9 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Horvat, a d’une part, informé le tribunal que le préfet des Côtes-d’Armor lui a remis, le même jour, un récépissé de demande de titre de séjour et qu’il lui a été indiqué que la carte de séjour définitive lui serait délivrée dans un délai de 4 à 6 semaines et d’autre part, maintenu sa demande présentée au titre des frais de l’instance.
Les parties ont, en conséquence, été informées, par courrier du 10 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2508110 enregistrée le 2 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle l’agent instructeur de la préfecture des Côtes-d’Armor a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor a invité Mme B… à se présenter auprès de ses services pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui a remis, le 9 décembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 8 juin 2026. Les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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