Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois requêtes, enregistrées le 10 juin 2025, Mme D B A épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni les ressources de son conjoint, ni l’évolution de leurs ressources n’ont été pris en compte et qu’elle remplit ainsi les conditions de ressources ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les n° 2504156, 2504157 et 2504160 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, substituant Me Berdugo, représentant Mme B A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible de prononcer d’office l’injonction à autoriser le regroupement familial.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B A au bénéfice de ses trois filles mineures. Mme B A demande la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que les enfants de Mme B A, âgées de 17, 13 et 11 ans à la date de la présente ordonnance, sont dans une situation précaire au Cameroun et risquent d’être isolées. Au regard de la durée de la procédure de regroupement familial, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ».
5. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions des 26 juin 2024 et 4 février 2025 doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône autorise de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par Mme B A, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 26 juin 2024 et 4 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par Mme B A, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2506743, 2506744
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