Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. A… se disant Ermir Pirani, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A… se disant Pirani, assisté de Mme C…, interprète en langue albanaise, qui indique avoir plusieurs rendez-vous médicaux dans les jours à venir.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Pirani au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer la décision contestée. Il n’est pas établi que M. H… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, les circonstances, à les supposer établies, que le requérant dispose d’une résidence effective, stable et permanente et qu’il ait remis volontairement son passeport à l’administration, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence.
8. D’autre part, la décision attaquée a seulement pour objet d’interdire au requérant de quitter sans autorisation le département de la Moselle, de l’obliger à être présent à son lieu de résidence tous les jours entre six heures et neuf heures et de l’obliger à se présenter tous les mercredis entre dix heures et douze heures aux services de la police situés 45 rue Belle Isle à Metz. Si le requérant se prévaut d’un suivi médical en raison d’une surdité profonde droite, il ne fournit aucun élément de nature à, établir que ce suivi serait incompatible avec les mesures prises dans l’arrêté attaqué. S’il se prévaut également d’une consultation médicale prévue le mercredi 20 mai 2026 à treize heures à l’hôpital de Mercy et d’un rendez-vous médical prévu le vendredi 10 juillet 2026 à dix heures, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas se rendre à ces rendez-vous compte tenu des mesures prévues par l’arrêté attaqué, en particulier après avoir accompli les formalités imposées les mercredis dans les locaux des services de police. En revanche, M. A… se disant Pirani justifie d’une intervention chirurgicale en ambulatoire consistant en une urétrotomie interne prévue le mercredi 27 mai 2026. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en ce qu’il a ordonné une obligation de présentation le mercredi 27 mai 2026 entre dix heures et douze heures, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise, qui est uniquement de s’assurer que le requérant n’a pas quitté le périmètre où il est assigné. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’assignation est entachée d’illégalité dans cette mesure uniquement.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant assignation à résidence doit seulement être annulé en tant qu’il prévoit une obligation de présentation aux services de la police situés 45 rue Belle Isle à Metz le mercredi 27 mai 2026.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A… se disant Pirani a obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Pirani au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Halil, avocate de M. A… se disant Pirani, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Halil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Pirani par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… se disant Pirani.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Pirani est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté en date du 10 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle a assigné à résidence M. A… se disant Pirani est annulé en tant qu’il l’oblige à se présenter aux services de la police situés 45 rue Belle Isle à Metz le mercredi 27 mai 2026.
L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Halil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Pirani au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Pirani par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… se disant Pirani.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Ermir Pirani, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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