Rejet 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2016, n° 1401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1401281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1401281
___________
Mme X
___________
Mme Y
Le magistrat désigné
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 15 avril 2016
Lecture du 6 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
67-03-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er avril 2014, Mme C X et la SA BPCE assurances, représentées par Me Garbail, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande d’indemnisation préalable du 2 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune de la Seyne-sur-mer à les indemniser de leur préjudice, respectivement à hauteur de 3 100,34 euros pour Mme X et de 140,96 euros pour la SA BPCE assurances ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— les dommages subis par son véhicule sont la conséquence directe de la chute d’un arbre ;
— la matérialité des faits est établie par les différents rapports produits ;
— les conditions de la force majeure ne sont pas établies, ainsi que l’atteste le certificat météo relatif à la journée de l’accident ;
— la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage n’est pas rapportée par la commune ; les photographies produites montrent que l’eucalyptus incriminé présentait les signes de la galle, pouvant entraîner la mort de l’arbre en cas d’infestation importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, la commune de la
Seyne-sur-Mer, représentée par Me Phelip, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de Mme X et de la SA BPCE assurances à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait être reproché à la commune ; le personnel en charge de l’entretien des espaces verts procède à des vérifications fréquentes de l’état phytosanitaire des arbres ; le rapport établi le 20 février 2012 conclut à ce que l’état sanitaire de l’arbre incriminé était satisfaisant ; ce dernier ne présentait aucun signe extérieur visible de faiblesse la photographie de la souche montre que l’arbre était sain ; les photographies produites par la requérante et ses extrapolations qui ne concernent pas l’arbre en cause, ne sont pas probantes ; seule une rafale de vent de 120 km/h est à l’origine du sinistre, quand bien même celle-ci ne caractérise pas un cas de force majeure.
Par ordonnance du 4 février 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Y ;
les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public ;
et les observations de Me Mouren pour Mme X.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
1. Considérant que le véhicule de Mme X, qui circulait le 15 février 2012 vers 19heurs sur le rond-point Baudisson au bout de l’avenue des anciens combattants d’Indochine dans l’agglomération de la Seyne-sur-Mer a été endommagé par la chute d’une partie d’un arbre implanté sur un espace vert bordant cette voie ; que Mme X et la SA BPCE assurances recherchent la responsabilité de la commune de la Seyne-sur-Mer du fait des dégâts matériels occasionnés au véhicule de Mme X ;
2. Considérant que le rapport d’information de la police du 20 février 2012 fait valoir que l’arbre litigieux était situé sur un espace vert géré par la commune ; que toutefois, quel qu’ait été le statut du terrain sur lequel se situait l’arbre, Mme X avait la qualité d’usager de l’ouvrage routier, constituée par une voie urbaine dont l’entretien incombait à la commune de la Seyne-sur-Mer ; qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3.Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers établie le lendemain de l’accident, du rapport du cadre d’astreinte du service du Plan de sauvegarde et de prévention des risques établi le soir même, du registre de main courante de la police municipale et du rapport d’information du chef de la police municipale du 20 février 2012 que les dommages matériels subis par le véhicule de Mme X ont été provoqués par la chute d’un eucalyptus qui s’est cassé en deux, une partie de cet arbre s’étant abattu sur le véhicule de Mme X, le 15 février 2012 vers
19 heures au rond point de Baudisson, sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer ; que par suite, la matérialité des faits est établie et le lien de causalité démontré entre la chute de la branche et les dommages subis par Mme. X ;
4. Considérant que le rapport du pôle opérationnel du service des espaces verts de la commune de la Seyne-sur-Mer en date du 13 novembre 2012 fait valoir que l’état sanitaire de l’arbre incriminé était satisfaisant jusqu’à la date de sa chute ; que le chef de service de police municipale du pôle « proximité populations prévention » mentionne dans son rapport d’information concernant ce sinistre que les végétaux sont régulièrement entretenus ; que la photographie de la souche de l’arbre produite par la requérante elle-même, suite à la coupe de ce dernier après le sinistre, ne montre aucune trace de pourrissement ; que les signes de déficience de l’arbre invoqués par la requérante ne sont pas utilement établis par des photographies des arbres voisins qui présenteraient, selon elle, les symptômes de la galle ou « psylle à gomme » pouvant attaquant les eucalyptus, cette circonstance, à la supposer avérée, ne prouvant pas que l’arbre en cause était lui-même malade, ni par la photographie d’une feuille présentant les mêmes symptômes, dans la mesure où le fait qu’elle ait été ramassée à proximité de la souche ne suffit pas à prouver sa provenance ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’eucalyptus qui s’est rompu en deux présentait une anomalie apparente ni un signe extérieur de faiblesse qui aurait nécessité l’intervention des services communaux, le service des espaces verts et le chef de la police municipale ayant émis seulement l’hypothèse que cet arbre ait pu être fragilisé par le fort coup de vent établi ce jour par un certificat de la météorologie et des épisodes successifs de pluie et neige dans les semaines précédentes, ces phénomènes ne caractérisant pas un cas de force majeure ; qu’en conséquence, l’accident n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal d’une dépendance de la voie publique communale ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à la réparation des préjudices subis en raison de ce sinistre, respectivement à hauteur de 3 100,34 euros pour Mme X et de 140,96 euros pour la SA BPCE assurances, doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
6. Considérant que la présente instance n’ayant pas généré de dépens, la demande de Mme X et de la SA BPCE assurances tendant à mettre les dépens à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer est sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X et de la SA BPCE assurances demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X et de la SA BPCE assurances la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme X et de la SA BPCE assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 767-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C X, à la SA BPCE assurances et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Lu en audience publique le 6 mai 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
R. Y P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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