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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, n° 0602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0602016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0602016
___________
Mme B Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Pfauwadel
Rapporteur public
___________
Audience du 19 février 2009
Lecture du 125 mars 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour Mme B Z, XXX à XXX, par Me le Gulludec, avocat ; Mme Z demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de la Tronche lui a refusé un permis de construire ;
— de mettre à la charge de la commune de la Tronche une somme de 1000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2009 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Pfauwadel , rapporteur public ;
les observations de Me Le Gulludec pour Mme Z ;
— et les observations de Me Le Gulludec pour Mme Z ;
les conclusions de M. Pfauwadel , rapporteur public ;
Sur les conclusion aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative: / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; (…) » ; qu’il est constant qu’en refusant le 18 novembre 2005 le permis de construire sollicité par Mme Z, , le maire de la commune de la Tronche a procédé au retrait du permis de construire tacite obtenu le 20 août 2005 par Mme Z ; que, conformément aux dispositions précitées, le maire de la commune de la Tronche ne pouvait retirer le permis de construire tacite du 20 août 2005 que dans un délai qui expirait le 20 octobre 2005 ; que, dès lors, Mme Z est fondée à soutenir que la décision de retrait du permis de construire du 18 novembre 2005 est intervenue tardivement et à en demander l’annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Tronche une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2005 en date du 18 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de la Tronche a refusé un permis de construire à Mme Z est annuléerequête susvisée est rejetée.
Article 2 : La commune de la Tronche est condamnée à verser à Mme Z une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B Z et à la commune de la Tronche.
Délibéré après l’audience du 19 février 2009, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
Mme Picquet, conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 125 mars 2009.
Le rapporteur, Le président,
C. X D. RIQUIN
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
la requérante soutient que :
— le refus de permis de construire est intervenu après son obtention d’un permis tacite par conséquent les délais permettant une telle décision de refus sont échus ;
— le refus de permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur l’article R.111-2 du code de l’urbanisme car les études techniques qu’elle a produites démontrent que le permis n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006, pour Mme Y, par Me Gulludec, avocat, qui conclut aux mêmes fins;
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2007 à la commune de la Tronche, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par la commune de la Tronche qui conclut au rejet de la requête;
la commune soutient que
— la commune a légalement retiré le permis de construire car le retrait a été effectué dans le délai de recours contentieux, pour illégalité du permis et dans le respect de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000;
— elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le permis de construire;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour Mme Z, par Me Le Gulludec, avocat qui conclut aux mêmes fins; la requérante soutient que le retrait du permis de construire est intervenu au-delà du délai de deux mois et de ce fait est illégal;
Vu l’ordonnance en date du 2 décembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 12 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2009, pour la commune de la Tronche parvenu après la clôture de l’instruction;
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