Rejet 17 février 2011
Annulation 12 avril 2012
Rejet 27 juin 2013
Désistement 23 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2013, n° 0903439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0903439 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0903439
___________
MM. D-E et B X
___________
Mme Florent
Rapporteur
___________
Mme Marchessaux
Rapporteur public
___________
Audience du 21 mai 2013
Lecture du 27 juin 2013
___________
39-04-05
39-04-05-02
39-04-05-02-02
sb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2e Chambre)
Vu, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 avril et 11 mai 2009, présentés pour MM. D-E et B X « et Z Y », exerçant sous le commerce de l’enseigne « Les fils de Mme Y », dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Distel, avocat ; MM. D-E et B X « et Z Y » demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à leur verser une indemnité de 2.761.694,89 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 2.000 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’ils ont conclu avec la commune de Vigneux-sur-Seine une concession pour l’exploitation du parc de stationnement de la gare de la ville le 2 janvier 1996, ayant pris effet le 4 janvier 1997, pour une durée de vingt-cinq ans ; que la commune a résilié la concession le 18 décembre 2008 pour un motif d’intérêt général, lequel implique l’indemnisation des requérants dans les conditions prévues au contrat ; qu’en application de l’article 26 de ladite convention, l’interruption de l’exploitation par la décision de la commune de mettre fin au contrat après douze années pour motif général lui impose de prendre en charge le déficit d’exploitation qui aurait dû être résorbé sur la durée contractuellement fixée à vingt-cinq ans ; que le montant de ce déficit s’élève à 1.880.835 euros ; que les indemnités qui leur sont dues en raison de la résiliation du contrat de concession doivent être déterminées conformément aux stipulations de l’article 45 dudit contrat ; que l’indemnité due au titre de l’article 45-1 du contrat de concession s’élève à 176.841,89 euros et celle due au titre de l’article 45-2 du même contrat s’élève à 704.018 euros ; qu’ainsi, le montant total des indemnités qui leur sont dues s’élève à 2.761.694,89 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Sartorio, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de mentionner le domicile de la partie défenderesse ; qu’elle est également irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. Z Y, lequel n’est pas partie au contrat ; que la convention de délégation de service public est entachée de nullité dès lors que la clause tarifaire méconnaît les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle ne stipule pas les tarifs à la charge des usagers et que les tarifs horaires et abonnés sont seulement encadrés dans une fourchette avec un seuil bas et un seuil haut ; que la nullité de cette clause tarifaire, qui constitue un vice d’une particulière gravité, rejaillit sur l’ensemble de la convention compte tenu du caractère substantiel d’une telle clause ; que les prétentions indemnitaires des requérants sont en tout état de cause infondées ; que ces derniers font en effet une interprétation erronée de la clause rachat qui prévoit une alternative entre l’indemnité correspondant à 1/25e des investissements et celle correspondant à 18% du budget annuel de fonctionnement ; que dans le silence du contrat, qui ne prévoit nullement à qui appartient le choix entre ces deux alternatives, c’est nécessairement le montant le plus favorable à la collectivité qui devra être retenu ; qu’enfin, les montants allégués ne sont pas justifiés ; qu’en effet, d’une part, les requérants n’établissent pas l’existence du déficit allégué, ni son caractère nécessaire à une bonne gestion de la concession ; qu’il résulte en particulier du rapport d’activité de 2007, seul accompagné de ses annexes, que le déficit s’élevait à cette date à 1.148.602 euros et non 1.652.585 euros comme l’indiquent les requérants ; que d’autre part, MM. X ont inclus les frais financiers résultant du prêt qu’ils ont contracté avec le Crédit foncier et communal d’Alsace et Lorraine pour procéder au calcul du coût des investissements réalisés, alors même qu’il ne résulte nullement du contrat que ces frais puissent être pris en compte ; qu’en outre, à supposer qu’une telle prise en compte soit possible, le document fourni par les requérants intitulé « plan d’amortissement » est dépourvu de valeur probante ; qu’enfin, les requérants n’expliquent nullement comment ils ont calculé le BGK pour l’année 2008, ni sur quels fondement ils se sont appuyés pour déterminer le BGK des années 2012 et suivantes ; qu’ils sont parvenus à un montant différent de celui réclamé dans leur demande préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, par lequel MM. X demandent au tribunal de leur donner acte de la rectification de l’erreur ayant consisté à faire intervenir à l’instance M. Z Y, de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à leur verser la somme rectifiée de 2.703.988,89 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 10.000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est fallacieuse dès lors que la requête a été notifiée à la commune, ainsi qu’en atteste son mémoire en réponse ; que c’est par erreur que le nom de M. Z Y a été ajouté à celui des exposants ; que contrairement à ce que soutient la commune en méconnaissance de l’exigence de loyauté des parties, le contrat n’est pas entaché de nullité ; qu’en tout état de cause, ils seraient fondés à solliciter le même montant d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; que les tarifs des usagers ont été fixés avec des minima et des maxima afin de favoriser la politique de circulation de la ville ; que les négociations de tarifs particuliers ne pouvaient l’être que sur la base du tarif minimum autorisé par le contrat, avec une remise maximum de 20%, sous réserve de l’agrément de la collectivité ; qu’en tout état de cause, la nullité prétendue de cette clause ne serait pas de nature à déclarer nul l’entier contrat, d’autant que les stipulations de celui-ci ont été imposées par la commune aux requérants ; que la commune ne conteste pas qu’elle est redevable d’une indemnité de résiliation ; que le montant des recettes et le calcul du déficit ont été communiqués année après année à la commune, qui n’a jamais fait la moindre remarque sur ces sommes, certifiées par le commissaire aux comptes de l’entreprise ; qu’il résulte de la jurisprudence que les frais financiers pris en charge pour le financement des investissements d’une concession doivent être inclus dans le calcul de l’indemnité du concessionnaire ; que, la commune, en sa qualité de caution de cet emprunt, en connaissait les modalités ; que la valeur BGK résulte de la seule application aux montants de base prévus au contrat des indices prévus également par celui-ci ; que l’alternative ne se situe pas entre l’indemnisation de la valeur résiduelle des investissements et celle du manque à gagner ;
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 15 janvier 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, par lequel la commune de Vigneux-sur-Seine conclut aux mêmes fins ;
Elle fait valoir en outre que si l’article 26 fixe une formule permettant de calculer la redevance due par le délégataire à la commune, elle n’indique pas le fondement juridique de cette redevance et ne comporte aucune justification des montants et du mode de calcul de ladite redevance ; que cette clause est ainsi également contraire à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi, le contrat est nécessairement nul ; que le Conseil d’Etat a procédé à un revirement de jurisprudence et juge désormais que les frais financiers engagés pour assurer l’exécution d’un contrat ne peuvent être regardés comme des dépenses utilement exposées au titre de l’enrichissement sans cause ; que sur ce fondement, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’ils peuvent prétendre à l’indemnisation de leur manque à gagner ; que les conclusions présentées sur le terrain extracontractuel ne pourront qu’être rejetées ; que sur le terrain contractuel, les demandes de MM. X, au regard de l’interprétation faite par eux des stipulations de l’article 45 de la convention, sont manifestement excessives ; que la comparaison des montants mentionnés dans les rapports d’activité annuels, ceux précisés dans le mémoire ampliatif et ceux indiqués dans le mémoire en réplique des requérants au titre du déficit d’exploitation, permet de constater que les sommes indiquées sont chaque fois différentes ; que les requérants n’ont pas produit un rapport d’activité complet pour l’année 2005 ; qu’enfin, ces différents rapports d’activité sont criblés d’incohérences ; que la commune a d’ailleurs été contrainte d’adopter une délibération soulignant le fait qu’elle émettait toute réserve sur le rapport d’activité de l’année 2008 ; que s’agissant des investissements réalisés par MM. X, ces derniers ne produisent aucun élément de nature à démontrer que la somme prévue à l’article 6 du contrat a bien été consacrée au financement de la rénovation du Parc de la Gare ; que les stipulations du contrat ne prévoient nullement que les frais financiers doivent entrer dans le calcul de l’indemnité ; qu’en outre, la commune n’a pas à subir le choix du concessionnaire de financer ses investissements par le biais d’un prêt bancaire plutôt que sur fonds propres ; que s’agissant du budget annuel de fonctionnement, la commune maintient que les requérants ne justifient pas de leur méthode de calcul du BGK pour 2008 ; qu’en outre, le fait que le BGK constitue un élément de référence pour déterminer l’indemnité de résiliation a pour conséquence que le montant de cette indemnité est manifestement disproportionnée ; que le BGK a augmenté de 50% en douze ans à la lecture du tableau fourni par MM. X ; qu’enfin, en sollicitant l’application de l’article 45.2 alinéa 1er), les requérants tentent de faire payer à la commune deux fois la même somme dès lors qu’elle a déjà été condamnée par des arrêts en date du 11 avril 2012 de la Cour d’appel de Paris à payer à MM. X le coût des licenciements des salariés affectés à la surveillance du parking, objet du contrat de concession ; que l’application de cet alinéa de l’article 45 conduit à asseoir les indemnités de résiliation sur le budget annuel de fonctionnement, lequel comporte nécessairement un poste relatif aux dépenses de personnels que le concessionnaire aurait supporté si le contrat avait perduré ;
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2013 portant réouverture d’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 14 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, par lequel MM. X demandent au tribunal de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à leur verser la somme rectifiée de 2.466.553 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 10.000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent en outre que les illégalités du contrats sont entièrement imputables à la commune dès lors que les clauses en question ont toutes été imposées par la commune ; qu’il n’existe aucun fondement à l’allégation suivant laquelle une clause prévoyant la fixation du tarif par le conseil municipal, sur proposition du concessionnaire, entre un minimum et un maximum, serait illégale ; que la compétence du conseil municipal est expressément affirmée et la proposition du concessionnaire ne lie en rien l’autorité ; que les stipulations de l’article 26 précisent le montant et le mode de calcul de la redevance ; que la redevance versée par le délégataire est toujours une redevance d’exploitation ; que la commune n’explique pas en quoi le montant de l’indemnité calculée sur le fondement de l’article 45 serait manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par le concessionnaire ; que le BGK était fixé par l’article 26 du contrat à 1.397.298 F, soit 213.017 euros actualisé en fonction de l’évolution du coefficient K, auquel devaient être ajoutés les frais financiers et non la totalité de l’annuité d’amortissement de l’emprunt souscrit pour financier les investissements ; que le déficit d’exploitation a été déterminé sur une base contractuelle qui permettait un calcul dont la seule partie variable était le chiffre d’affaires de l’exploitation ; qu’il devait être calculé sur la base du BGK auquel devait être ajouté le montant des frais financiers liés à l’emprunt souscrit et non au montant des annuités de cet emprunt ; qu’en conséquence, le déficit tel qu’il a été notifié à la ville dans les rapports de gestion annuels doit être en conséquence corrigé de l’erreur commise sur l’imputation de la totalité de l’annuité de l’emprunt et atteint ainsi, en 2008, 1.527.788 euros ; qu’à cette somme doit être ajouté le montant des frais financiers qui s’élève à 16.622 euros pour la période postérieure à la résiliation que la ville, bien qu’elle ait donné sa garantie à l’emprunt, a refusé de prendre en charge ; qu’en conséquence, le montant total dû par la ville au titre du déficit s’élève à 1.544.410 euros ; que les frais financiers doivent être inclus dans le calcul du déficit dès lors que l’emprunt était prévu au contrat mais a donné lieu à une garantie de la ville qui acceptait expressément d’en assumer les frais en cas de défaillance du concessionnaire ; qu’a fortiori, en prenant l’initiative de la résiliation, elle doit en assumer la charge ; que ces frais financiers représentent au total 148.458 euros et ne sont pas de nature à faire considérer l’indemnité comme disproportionnée ; que les investissements consentis n’ont été amortis qu’à hauteur de 12/25e et leur valeur résiduelle était normalement de 13/25e de leur valeur actualisée ; que le montant de cette indemnité n’est donc pas disproportionnée ; que le coût des travaux réalisés a été supérieur à leur montant prévisionnel et s’est élevé à 1.920.662 F, soit 292.803 euros ; que les 13/25e du montant des investissements actualisé entre 1996 et 2008 est égal à 266.340 euros ; que l’indemnité pour manque à gagner s’élève à 672.425 euros sur la base d’un BGK en 2008 évalué à 287.360 euros ; qu’enfin, la ville ne saurait soutenir que cette indemnité conduirait à condamner la commune à payer deux fois la même somme ; que la condamnation de la ville est due à son choix de ne pas poursuivre les contrats des salariés ; qu’enfin, dans le cas où la juridiction constaterait la nullité du contrat, les exposants entendent solliciter les frais financiers sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle ;
Vu la réclamation préalable indemnitaire de MM. X ;
Vu l’ordonnance n° 1001251 rendue le 17 février 2011 par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles accordant à MM. X une provision d’un montant de 1.148.602 euros et l’ordonnance n° 11VE00848 et 11VE00849 rendue le 12 avril 2012 par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles ramenant le montant de cette provision à la somme de 661.000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2013 :
— le rapport de Mme Florent, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Marchessaux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Joyeux, avocat, substituant Me Distel, pour MM. X, et de Me Minescault, avocat, substituant Me Sartorio, pour la commune de Vigneux-sur-Seine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour MM. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour la commune de Vigneux-sur-Seine ;
1. Considérant que par un contrat conclu le 2 janvier 1996, la commune de Vigneux-sur-Seine a confié à MM. X la rénovation, le financement, l’exploitation et la gestion du parc de stationnement de la gare de la ville ; que la concession, conclue pour une durée de vingt-cinq, a pris effet le 4 janvier 1997 et a nécessité un emprunt de 269.842 euros sur quinze ans ; que par délibération du 18 décembre 2008, le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a informé le concessionnaire de sa décision de résilier le contrat pour motif d’intérêt général ; que, par courrier du 22 janvier 2009, complété le 9 février suivant, MM. X ont alors sollicité de la commune le remboursement du déficit cumulé au 31 décembre 2008 ainsi que l’indemnisation de leur préjudice né de cette résiliation en application de l’article 45 du contrat de concession, réclamation qui a été expressément rejetée par courrier du 7 avril 2009 du maire de Vigneux-sur-Seine ; que par la présente requête et en l’état de leurs dernières écritures, MM. X demandent au tribunal de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à leur verser la somme de 2.466.553 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vigneux-sur-Seine :
2. Considérant, d’une part, qu’il résulte des écritures en réplique de MM. X que la mention du nom de M. Z Y dans la requête introductive d’instance est la conséquence d’une erreur matérielle et que seuls les frères D-E et B X, titulaires du contrat de concession, ont entendu introduire le présent recours ; qu’en conséquence, il y a lieu d’en prendre acte et d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. Z Y opposée par la commune de Vigneux-sur-Seine ;
3. Considérant, d’autre part, que si la commune de Vigneux-sur-Seine fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle ne mentionne pas le domicile de la partie défenderesse, soit en l’espèce celle de la commune elle-même, il résulte toutefois de l’instruction que la requête et de MM. X a été communiqué à l’adresse ordinaire du siège de l’hôtel de ville de la commune et que celle-ci a répondu à cette communication ; qu’ainsi, la commune de Vigneux-sur-Seine n’ayant pas été empêchée de répondre contradictoirement à l’introduction de la requête, cette seconde fin de non-recevoir doit être également écartée ;
Sur l’exception de nullité du contrat soulevée par la commune de Vigneux-sur-Seine :
4. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « (…)Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation. / Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (…) / La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. (…) » ;
6. Considérant que si, par application de ces dispositions, les conventions de délégation de service public ne sauraient accorder une entière liberté tarifaire au cocontractant et doivent encadrer les différents tarifs payés par les usagers ainsi que leur évolution, elles n’imposent pas de fixer avec précision le montant et l’évolution des tarifs pour tout le temps de la durée du contrat ;
7. Considérant qu’en l’espèce, l’article 24 du contrat de concession stipule que « de manière à permettre au concessionnaire d’adapter les conditions d’accès à l’ouvrage au type de fréquentation constatée et d’en améliorer les conditions d’utilisation pour les usagers, la grille tarifaire pour la durée de la convention est aménagée pour la détermination de chaque type d’usage de seuils haut et bas entre lesquels le concessionnaire aura la possibilité de faire varier la tarification sous réserve de l’agrément de la collectivité quant aux modifications, deux mois avant leur date prévue d’application effective » ; que les tarifs horaires et les tarifs abonnés du parc de stationnement sont ainsi encadrés par un seuil haut et bas précisément fixé aux a) et d) de cet article qui prévoit leurs modalités d’évolution ; que, par ailleurs, si les b) et c) du même article laissent au concessionnaire l’entière faculté de déterminer « au coup par coup » les tarifs forfaitaires de groupe ou concernant une utilisation spécifique de l’ouvrage, de même que les tarifications spécifiques, ces dernières n’étant encadrées que par un seuil bas, l’illégalité de ces stipulations ne présente cependant pas en l’espèce le caractère d’un vice d’une gravité telle qu’il y ait lieu d’écarter le contrat ;
8. Considérant, par ailleurs, que l’article 26 du contrat de concession stipule : « (…) il sera versé à la collectivité annuellement, après résorption intégrale du déficit cumulé, à compter du 31 avril par neuvièmes et par mois jusqu’au 31 décembre de l’année n pour les résultats de l’année n-1, une redevance proportionnelle calculée selon la méthode suivante :RP + 0,30 (R-BGK) », soit selon ce même article, une redevance égale à 30% des recettes brutes de l’exploitation, définies à l’article 35 du contrat, diminuées des dépenses annuelles totales de fonctionnement du concessionnaire, contractuellement chiffrées par le budget prévisionnel détaillé annexé au contrat, ces dépenses devant être majorées des charges d’amortissement des investissements durant toute la durée de service de l’emprunt, également chiffrées en annexe du contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 26 du traité de concession ne prévoirait pas le montant et le mode de calcul de la redevance due par le concessionnaire ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Quant à l’interprétation des stipulations du contrat :
9. Considérant qu’aux termes de la clause 45 du contrat de concession, intitulé « Rachat du contrat par la collectivité » : « La collectivité pourra à tout moment reprendre les engagements qu’elle souscrit au titre du présent contrat et ce même en dehors d’une faute du concessionnaire. / Dans ce cas, à titre de débit et pour compenser le préjudice subi du concessionnaire, elle sera redevable des sommes suivantes, sous réserve complémentairement de la résorption intégrale du déficit :
1) 1/25e des investissements ou réinvestissements réalisés par le concessionnaire par année restant à courir jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat, ceux-ci réactualisés dès leur réalisation au T.I.O.P (Taux interbancaire offert à Paris) constaté au 1er janvier de chaque année majoré de deux points.
2) Ou un pourcentage du Budget Annuel de fonctionnement de la dernière année d’exploitation précéd(e)nt le rachat, ledit budget étant actualisé pour chaque année successive par application du Coefficient K calculé lors de la dernière indexation et fixé comme suit pour chaque année restant à courir à compter de la date du rachat : (…) – 18% pour chacune des années suivantes du contrat pour un rachat entre la 10e et la 14e année (…)
Ou dans les mêmes conditions 50% des bénéfices d’exploitation avant annuité et partage bénéficiaire avec la collectivité éventuellement dégagés lors du dernier exercice si ce choix est plus profitable au concessionnaire, et dans ce cas en l’assortissant annuellement de la progression moyenne des trois dernières années. » ;
10. Considérant qu’en l’état de leurs dernières écritures, MM. X demandent sur le fondement de ces stipulations, en premier lieu, le remboursement du déficit d’exploitation au 31 décembre 2008 qu’ils évaluent à la somme de 1.544.410 euros, en second lieu, une indemnité de résiliation composée, d’une part, de la somme de 266.340 euros correspondant au 13/25e des investissements réalisés pour l’exploitation du parc de stationnement et, d’autre part, de la somme de 672.425 euros correspondant à 18% du budget annuel de fonctionnement de la dernière année avant résiliation par exercice manquant ;
11. Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine soutient que les requérants ne peuvent prétendre à l’indemnisation des sommes cumulées prévues à l’article 45 1) et 45 2) 1er alinéa ; qu’il résulte toutefois de ces stipulations, notamment du pluriel du mot « somme » et de la numérotation des alinéas 3 et 4, qu’en cas de résiliation du contrat par la collectivité, le concessionnaire est en droit de prétendre, en sus de la résorption intégrale du déficit, à l’indemnité prévue à l’article 45 1), à savoir en l’espèce 13/25e des investissements réalisés, cumulée à celle mentionnée à la clause 45 2), soit 18% du budget annuel de fonctionnement par exercice manquant ; que l’alternative proposée selon la solution la plus profitable au concessionnaire, bien que maladroitement rédigée, ne concerne en réalité que les propositions de calcul de l’indemnité due au titre du manque à gagner prévues aux alinéas 1er et 2nd de l’article 45 2) ; que cependant, à défaut pour l’exploitation d’avoir engendré en l’espèce un quelconque bénéfice, la proposition prévue au dernier alinéa de la clause 45 2) ne peut trouver à s’appliquer ;
Quant au déficit et aux préjudices réellement subis par le concessionnaire :
12. Considérant que si le pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat par l’administration a pour contrepartie l’obligation d’indemniser intégralement le préjudice causé au cocontractant du fait de l’exercice de ce pouvoir et que l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, en présence de telles stipulations contractuelles, il appartient au juge du contrat, dès lors que les personnes de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, de contrôler s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et l’indemnisation du préjudice résultant pour le cocontractant des dépenses qu’il a réalisées et du gain qu’il a manqué ;
En ce qui concerne le déficit :
13. Considérant, qu’en l’espèce, aux termes de l’article 26 du contrat de concession : « Le (…) cumul déficitaire sera porté au compte financier du service et actualisé annuellement sur la base T.I.O.P constaté au 1er janvier majoré de deux points. (…) » ;
14. Considérant que si la commune de Vigneux-sur-Seine conteste l’existence même d’un déficit, il résulte des rapports d’activité produits au dossier que la collectivité a été informée chaque année de l’existence et du montant de celui-ci, lequel n’a cessé de se creuser année après année ; que le concessionnaire avait, à cet égard, mis en garde à plusieurs reprises la commune sur la problématique posée par ce déficit, due en partie, selon ces rapports, à l’intervention de la ville dans la politique tarifaire du parc qui a bloqué les tarifs pratiqués à compter de l’arrivée de la monnaie unique, et sur la nécessité de trouver une solution pour revenir à l’équilibre économique de l’exploitation ; que, dans ces conditions, la réalité du déficit d’exploitation, ni même son caractère nécessaire à la bonne gestion de la concession, ne sauraient être regardés comme sérieusement contestables ;
15. Considérant, toutefois, que si l’article 45 du traité de concession prévoit que la commune de Vigneux-sur-Seine devra rembourser au concessionnaire l’intégralité du déficit existant à la date de la résiliation du contrat, ces stipulations doivent, en application des principes qui viennent d’être énoncés, être interprétées en ce sens que la collectivité n’est tenue de résorber que le déficit réel d’exploitation subi par MM. X ; qu’en l’espèce, le déficit cumulé au 31 décembre 2008, tel que résultant de la méthode de calcul retenue par le concessionnaire, conduit à condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à verser le résultat, non de la différence entre les recettes et les charges d’exploitation réellement supportées par le concessionnaire, mais de la différence entre les recettes brutes réellement encaissées et le montant annuel forfaitaire des charges estimées lors de la conclusion du contrat dans le budget prévisionnel détaillé et actualisé selon le coefficient K prévu à l’article 27 du contrat, auquel les requérants demandent que soient ajoutés les frais financiers engendrés par l’emprunt qu’ils ont dû contracter pour financer les dépenses de premier établissement de l’exploitation ; qu’ainsi, le montant des charges retenu par MM. X, en ce qu’il repose sur une estimation théorique, est de nature à fausser sensiblement le montant du déficit réellement constaté ;
16. Considérant, néanmoins, que compte tenu de la modicité des tarifs du parc de stationnement objet de la concession, des dépenses nécessairement exposées par le concessionnaire pour le fonctionnement de cet ouvrage ouvert de façon continue et réclamant notamment la présence de cinq salariés à temps plein, les charges de fonctionnement de l’ouvrage en cause présentent un caractère essentiellement incompressible et peuvent être estimées au montant du budget annuel de fonctionnement arrêté en 1995 de 1.158.622 F HT par an, soit 176.630 euros HT, majoré du taux de l’inflation entre 1996 et 2008, et non du coefficient prévu à l’article 27, lequel conduit à une augmentation manifestement disproportionnée de ces charges ; que, toutefois, pour tenir compte de la marge d’incertitude résultant du calcul forfaitaire de ce budget annuel d’exploitation, il convient de retrancher 10% du montant de ces charges avant actualisation ; qu’en application de cette méthode de calcul, les charges réelles d’exploitation supportées par le concessionnaire doivent être fixées à la somme de 2.087.945 euros HT sur treize ans ; qu’il y a lieu, par ailleurs, de majorer cette somme des dotations aux amortissements de l’emprunt contracté par MM. X, frais financiers inclus, soit une somme totale de 319.127 euros TTC à la date de la résiliation du contrat ; qu’il en résulte que le montant du déficit supporté par le concessionnaire en 2008 doit être évalué à la somme de 625.617 euros, correspondant à la différence entre les recettes encaissées avant impôts telles que résultant de l’attestation comptable produite au dossier, laquelle tient compte notamment des retraitements nécessaires pour prendre en compte prorata temporis les abonnements et amodiations, desquelles doit être retranchée la TVA, soit 1.781.455 euros HT entre 1996 et 2008, et le montant des charges calculé selon la méthode précitée à la date de résiliation du contrat, soit 2.407.072 euros HT de budget global d’exploitation sur la même période ; qu’enfin, l’actualisation au TIOP majoré de 2 points du déficit cumulé prévu à l’article 26 du contrat conduisant également à une actualisation manifestement excessive du montant du déficit cumulé, il y a lieu de la ramener à de plus justes proportions en majorant le montant du déficit cumulé uniquement du taux de l’inflation pendant la période courant de 1996 à 2008 ; que le montant total du déficit cumulé à la date de résiliation du contrat, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter les annuités d’emprunt restant à courir pour la période comprise entre 2009 et 2012, s’élève ainsi à la somme totale de 718.898 euros ;
En ce qui concerne les investissements réalisés :
17. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 6 du contrat de concession, intitulé « financement de la rénovation » : « Le concessionnaire assurera le financement de la rénovation du Parc de la Gare pour un montant forfaitaire global et non indexé de 1.770.048 F TTC comprenant l’ensemble des éléments détaillés en annexe INVESTISSEMENTS, à l’exclusion de toute grosse réparation de la structure ou des équipements de l’ouvrage qui pourrait être rendue utile par son vieillissement ou par des désordres causés par des évènements extérieurs et n’entrant pas dans le cadre de son utilisation normale (chantiers, voirie, réseaux divers). / Dans le cas où des dépassements à ce forfait interviendraient, les parties se rapprocheraient pour déterminer les modalités de prise en charge du surcoût, au besoin par voie d’Avenant au présent texte (…) » ; que l’article 45 1) du contrat prévoit, par ailleurs, que le concessionnaire pourra percevoir, en indemnisation de ses investissements non amortis, une somme égale à « 1/25e des investissements ou réinvestissements réalisés par le concessionnaire par année restant à courir jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat, ceux-ci réactualisés dès leur réalisation au T.I.O.P constaté au 1er janvier de chaque année majoré de deux points. » ;
18. Considérant qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’activité rédigé par le concessionnaire pour l’année 1998 que le programme des travaux, tel qu’annexé à la convention, avait été entièrement réalisé au début de l’année 2008 ; que si MM. X font valoir que le montant des investissements effectivement réalisés, lesquels sont dûment justifiés par les factures versées au dossier, s’est avéré supérieur au montant forfaitaire arrêté au contrat, il ne résulte cependant pas de l’instruction que les parties auraient signé un avenant pour décider de la prise en charge de ce surcoût, conformément aux stipulations précitées ; que, par conséquent, il y a lieu, comme le soutient la commune, de calculer l’indemnité due au concessionnaire en application de l’article 45 1) du contrat en se fondant uniquement sur le montant prévisionnel hors taxe tel qu’il était prévu par le détail de l’investissement annexé à la convention, soit la somme de 223.749 euros HT (1.467.702 F HT) ; qu’en application des stipulations contractuelles, ce montant doit être majoré du taux TIOP, devenu le taux EURIBOR -(euro interbank offered rate) à compter de l’introduction de la monnaie unique- majoré de deux points, l’année suivant celle de réalisation de ces investissements en application des stipulations du contrat ; qu’il en résulte que le montant devant être indemnisé par la commune de Vigneux-sur-Seine en application de ces stipulations s’élève à 4% de la somme résultant du calcul précité par année restant à courir jusqu’à la fin initiale du contrat, soit treize ans, pour un total de 116.943 euros HT, somme très légèrement supérieure à celle correspondant aux quatre annuités d’emprunt restant à courir après la date de résiliation du contrat ;
En ce qui concerne le manque à gagner :
19. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention du 2 janvier 1996, que l’indemnité due sur le fondement des stipulations précitées de l’article 45 2) alinéa 1er du contrat de concession serait égale à 563.874 euros HT sur treize ans, soit une rémunération supérieure de plus de 10% à celle attendue par MM. X dans le cas où le contrat aurait perduré jusqu’à son terme, à savoir 502.657 euros HT sur cette même période ; que, dans ces conditions, la commune de Vigneux-sur-Seine est fondée à soutenir que l’indemnisation résultant de l’application de l’article 45 2) est manifestement disproportionnée et s’apparente à une libéralité ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter les stipulations de l’article 45 2) et de procéder à une juste appréciation de l’indemnité due à MM. X au titre de leur manque à gagner ;
20. Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’exploitation était largement plus déficitaire que prévue par le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat, qui prévoyait pour l’année 2008 que le montant du déficit cumulé serait d’un montant de 104.173 euros HT (683.333 F HT) ; que si ce déficit était dû en partie, selon les rapports d’activité du concessionnaire, au blocage des tarifs par la commune de Vigneux-sur-Seine à compter de l’entrée en vigueur de la monnaie unique, il ne résulte toutefois pas de l’instruction et n’est pas démontré par les requérants que le bénéfice escompté au terme de la concession, compte tenu de l’ampleur du déficit constaté au terme des douze premières années d’exploitation, aurait pu être atteint ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par MM. X en condamnant la commune de Vigneux-sur-Seine à leur verser 15% du bénéfice attendu en application du compte d’exploitation prévisionnel, soit la somme de 75.399 euros HT ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. X sont uniquement fondés à solliciter une indemnité totale de 911.240 euros suite à la résiliation par la commune de Vigneux-sur-Seine du contrat de concession dont ils étaient titulaires ;
Sur les intérêts :
22. Considérant que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; qu’ainsi, MM. X ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 911.240 euros, diminuée du montant de la provision accordée par l’ordonnance de référé de la Cour administrative d’appel de Versailles du 12 avril 2012 susvisée à compter de la date de son versement effectif, à compter de la réception par la commune de Vigneux-sur-Seine, le 26 janvier 2009, de leur réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de MM. X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la commune de Vigneux-sur-Seine et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par MM. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vigneux-sur-Seine est condamnée à verser la somme totale de 911.240 (neuf cent onze mille deux cent quarante) euros à MM. X, sous déduction de la provision déjà versée. Cette somme, diminuée de la provision accordée par l’ordonnance de référé de la Cour administrative d’appel de Versailles du 12 avril 2012 à compter de la date de son versement effectif, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009.
Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera à MM. X la somme de 2.000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. D-E et B X et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Roth, président du tribunal,
Mme Housset, conseiller,
Mme Florent, conseiller,
Lu en audience publique le 27 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
J. FLORENT G. ROTH
Le greffier,
S. BUREL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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