Annulation 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2011, n° 0908535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0908535 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0908535/5-2
___________
M. Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Huc
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2011
Lecture du 27 janvier 2011
___________
36-09-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Sicakyuz ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite du directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris rejetant sa demande de réintégration ;
— d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de le réintégrer à son poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à lui payer les salaires et accessoires dus depuis la date du 19 novembre 2007 ;
— de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2011 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Huc, rapporteur public ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 novembre 2007, M. X a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à titre conservatoire à raison de faits constitutifs de délits qui lui étaient reprochés ; que, par un courrier du 17 mars 2008, le directeur de l’hôpital Tenon l’a informé de la prolongation de sa suspension au-delà du délai de quatre mois, en raison de l’ouverture d’une enquête judiciaire à son encontre ; que, par un courrier en date du 27 janvier 2009, M. X demandait sa réintégration au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ; que du silence gardé sur ce recours pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet dont M. X demande l’annulation ;
Sur l’exception à fin de non-lieu invoquée :
Considérant que si l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris fait valoir que
M. X a finalement été sanctionné, par un arrêté du 10 septembre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, puis a demandé et obtenu une période de disponibilité pour convenances personnelles, ces circonstances n’ont pas fait perdre au litige son objet ; que, par suite, l’exception à fin de non-lieu opposée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’agissant sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, par courrier du 21 janvier 2008, portait à la connaissance du procureur de la République des faits allégués de violence envers des patients reprochés au requérant, suspendu de ses fonctions depuis le 19 novembre 2007 ; que, toutefois, la plainte ainsi enregistrée a été classée sans suite par le procureur de la République le 30 mai 2008 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, en maintenant sa suspension de fonctions pour une période supérieure à quatre mois alors même qu’il n’était plus l’objet de poursuites pénales, a entaché d’illégalité la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration en date du 27 janvier 2009 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision implicite du directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en date du 28 mars 2008 rejetant la demande de réintégration de M. X doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que l’annulation par le présent jugement du refus de réintégration du requérant au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris implique que soit procédé à sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière à la date à laquelle il a formulé sa demande auprès de l’administration ; qu’en revanche, à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de procéder à la réintégration effective du requérant, dont il n’est pas contesté qu’il ne fait plus l’objet d’une mesure de suspension ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de procéder à la réintégration effective de l’intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Considérant que M. X n’a pas procédé à une demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que dans son mémoire en défense, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en date du 28 mars 2008 rejetant la demande de réintégration de M. X est annulée.
Article 2 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Laurent, président,
Mme Thibau-Lévêque, premier conseiller,
M. Y, conseiller,
Lu en audience publique le 27 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
J. Y C. LAURENT
Le greffier,
I. DOROTHEE-JEAN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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