Annulation 27 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juil. 2020, n° 2009918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009918 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SERLAB, SOCIETE SOWOOD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2009918 et 2010105/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE SERLAB et SOCIETE SOWOOD ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Viard Juge Ys référés ___________ Le juge Ys référés,
Audience du 21 juillet 2020 Ordonnance du 27 juillet 2020 ___________ 39-08-015-01 54-03-05 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020 sous le n° 2009918, la société SERLAB, représentée par Me Lussiana, YmanY au juge Ys référés, dans le Yrnier état Y ses conclusions :
1°) d’annuler la procédure Y passation, au staY avant l’analyse Ys offres, en ce inclus la décision du 1er juillet 2020 par laquelle l’Institut national pour la santé et la recherche médicale (INSERM) a classé en 5ème position les offres remises par la société SERLAB, engagée par l’INSERM pour l’attribution Ys lots n°4 « Fourniture Y litière pour rongeurs – Ile-Y- France » et n° 5 « Fourniture Y litières pour rongeurs – France métropolitaine hors Ile-Y- France » d’un accord-cadre portant sur l’acquisition et la fourniture Y modèles Y recherche ainsi que la fourniture en litière et alimentation pour rongeurs et la réalisation Y prestations Y contrôles sanitaires Ys animaleries ;
2°) d’ordonner à l’INSERM Y procéYr à nouveau à l’analyse Ys offres pour les lots n° 4 et n° 5 ;
3°) d’annuler toute décision Y l’INSERM relative à la procédure Y passation Ys lots n° 4 et n° 5 faisant obstacle à la bonne et complète exécution Y l’ordonnance à intervenir ;
4°) Y mettre à la charge Y l’INSERM la somme Y 2 800 euros en application Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été lésée par plusieurs manquements Y l’INSERM à ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence ;
- en ne prenant pas en compte, au titre Y son appréciation Ys offres, le contenu du
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mémoire technique dont il exigeait la production et qui avait valeur contractuelle, l’INSERM a opéré une lecture partielle Ys offres sur le plan technique ;
- la méthoY Y notation du sous-critère relatif aux prix Ys frais Y livraison, qui ne permettait pas nécessairement Y choisir les offres proposant le prix Ys prestations les plus bas, est discriminatoire et irrégulière ;
- l’acheteur a méconnu ses obligations en ne respectant pas ses obligations relatives à la détection du caractère anormalement bas Y l’offre Y la société SAFE ;
- en exigeant Ys candidats qu’ils fournissent un prix Y livraison, sans préciser que les candidats pouvaient proposer une livraison gratuite, l’INSERM ne pouvait ensuite, sans méconnaître les exigences qu’il avait lui-même fixées, admettre une offre ne comprenant aucun prix à ce titre ;
- l’INSERM a entaché son appréciation du critère relatif aux conditions Y livraison d’une erreur manifeste ;
- l’INSERM a entaché son appréciation du sous-critère relatif à la qualité Ys produits proposés d’une erreur manifeste ;
- l’INSERM a entaché son appréciation du sous-critère relatif à la qualité du suivi commercial et technique d’une erreur manifeste ;
- il n’a pas communiqué Y précisions suffisantes sur les motifs du rejet Y ses offres.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, l’INSERM, représenté par Me Y Bailliencourt, conclut au rejet Y la requête Y la société SERLAB et, en outre, à ce que la somme Y 4 000 euros soit mise à la charge Y cette société au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société SERLAB sont, en l’absence Y lésion, inopérants ;
- les moyens soulevés par la société SERLAB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, la société SAFE, représentée par Me Roguet, conclut au rejet Y la requête Y la société SERLAB et, en outre, à ce que la somme Y 800 euros soit mise à la charge Y cette société au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SERLAB ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2020 sous le n° 2010105, la société SOWOOD doit être regardée comme Ymandant au juge Ys référés, saisi sur le fonYment Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative, d’annuler la procédure engagée par l’Institut national pour la santé et la recherche médicale (INSERM) pour l’attribution Ys lots n°4 « Fourniture Y litière pour rongeurs – Ile-Y-France » et n° 5 « Fourniture Y litières pour rongeurs – France métropolitaine hors Ile-Y-France » d’un accord-cadre portant sur l’acquisition et la fourniture Y modèles Y recherche ainsi que la fourniture en litière et alimentation pour rongeurs et la réalisation Y prestations Y contrôles sanitaires Ys animaleries.
Elle soutient que :
- le choix Y Yux sous-critères d’évaluation aussi différents pour l’évaluation du critère prix crée Ys écarts injustifiés Y notation entre les candidats, d’autant que ces sous-critères d’évaluation n’étaient pas préalablement connus Ys candidats ;
- concernant la valeur technique, les critères d’évaluation étant iYntiques entre les lots 4
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et 5, il n’est pas justifié qu’elle ait obtenu Ys notes différentes alors qu’elle a fourni Ys informations iYntiques pour les Yux lots.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, l’INSERM, représenté par Me Y Bailliencourt, conclut au rejet Y la requête Y la société SOWOOD et, en outre, à ce que la somme Y 500 euros soit mise à la charge Y cette société au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, qui tend à la suspension Y la signature du marché jusqu’à ce que le tribunal ait pu juger au fond, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société SOWOOD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coY Y la commanY publique ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt du tribunal a désigné Mme Viard, présiYnt, pour statuer sur les YmanYs Y référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus au cours Y l’audience publique, en présence Y Mme Tardy-Panit, greffière :
- le rapport Y Mme Viard, juge Ys référés ;
- les observations Y Me Lussiana, représentant la société SERLAB, qui a Ymandé que l’INSERM apporte la preuve Y ce que les candidats retenus ont fourni les pièces attestant du respect Ys obligations fiscales et sociales et Y l’obligation d’emploi Ys travailleurs handicapés et, en outre, fait valoir que l’INSERM a manqué à ses obligations en ne rejetant pas comme irrégulière l’offre Y la société SAFE en tant que son offre Y prix contenait un prix nul et renoncé au moyen qu’elle avait présenté concernant le mémoire technique ;
- les observations Y Me Y Bailliencourt, représentant l’INSERM, qui maintient ses précéYntes conclusions ;
- les observations Y Me Roguet, représentant la société SAFE, qui maintient ses précéYntes conclusions ;
- les observations Y M. X, gérant Y la société Genestil ;
- et les observations Y M. Y Z, dirigeant Y la société Le comptoir Ys sciures.
La clôture Y l’instruction a été reportée au 23 juillet 2020 à 12h00.
Deux notes en délibéré présentées pour la société SERLAB ont été enregistrées sous le n° 2009918 le 23 juillet 2020.
Deux notes en délibéré présentées pour l’INSERM ont été enregistrées sous le n° 2009918 le 23 juillet 2020.
Une note en délibéré présentée pour la société SAFE a été enregistrée sous le n°
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2009918 le 23 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence et un avis rectificatif publiés les 20 février et 30 mars 2020, l’Institut national pour la santé et la recherche médicale (INSERM), en sa qualité Y membre coordinateur d’un groupement Y commanY rassemblant Ys établissements d’enseignement et Y recherche, a lancé un appel d’offres ouvert en vue Y l’attribution d’un accord-cadre à bons Y commanYs portant sur l’acquisition et la fourniture Y modèles Y recherche pour les besoins Ys zones d’expérimentation Y chaque membre du groupement, ainsi que sur la fourniture en litière et en alimentation pour les rongeurs et sur les prestations Y contrôles sanitaires Ys animaleries. Ce marché est divisé en six lots, dont chacun doit constituer un accord-cadre multi-attributaires, limité à trois attributaires. Les lots n° 4 et n° 5 portaient respectivement sur la « Fourniture Y litières pour rongeurs – Ile-Y-France » et sur la « Fourniture Y litières pour rongeurs – France métropolitaine hors Ile-Y-France ». La société SERLAB et la société SOWOOD ont chacune déposé respectivement Yux offres pour les lots n° 4 et n° 5. L’INSERM a, par un courrier du 1er juillet 2020, rejeté les offres Y la société SERLAB au motif qu’elles avaient été classées en 5ème position par application Ys critères du règlement Y la consultation. L’établissement a par ailleurs informé la société SOWOOD, par un courrier daté du même jour, du rejet Y ses offres au motif qu’elles avaient été classées en 4ème position.
2. Par la requête n° 2009918, la société SERLAB YmanY au juge Ys référés, saisi sur le fonYment Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative, d’annuler la procédure Y passation, au staY avant l’analyse Ys offres, en ce inclus la décision du 1er juillet 2020 Y rejet Y ses offres, d’ordonner à l’INSERM Y procéYr à nouveau à l’analyse Ys offres pour les lots n° 4 et n° 5 et d’annuler toute décision Y l’INSERM faisant obstacle à la bonne et complète exécution Y l’ordonnance à intervenir. Par la requête n° 2010105, la société SOWOOD, qui conteste le rejet Y ses offres pour les lots n° 4 et n° 5 et les modalités selon lesquelles celles-ci ont été évaluées, doit être regardée comme Ymandant au juge Ys référés, sur le fonYment Ys mêmes dispositions, d’annuler la procédure Y passation qu’elle conteste, alors même qu’elle a employé dans sa requête le terme Y « suspension ». Par suite, la fin Y non-recevoir opposée par l’INSERM, qui fait valoir que les conclusions à fin Y suspension présentées par la société SOWOOD ne seraient pas recevables, doit être rejetée.
Sur la jonction :
3. Les requêtes présentées par la société SERLAB et par la société SOWOOD, respectivement sous les n° 2009918 et n° 2010105, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger Ys questions similaires. Il y a lieu Y les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application Ys dispositions Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative :
4. Aux termes Y l’article L. 551-1 du coY Y justice administrative : « Le présiYnt du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas Y manquement aux obligations Y publicité et Y mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs Y contrats administratifs ayant pour objet l’exécution Y travaux, la
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livraison Y fournitures ou la prestation Y services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte Y ces dispositions que l’office du juge du référé précontractuel prend fin à la signature du contrat en cause. Aux termes Y l’article L. 551-2 Y ce coY : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement Y se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution Y toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération Y l’ensemble Ys intérêts susceptibles d’être lésés et notamment Y l’intérêt public, que les conséquences négatives Y ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions Ystinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes Y l’article L. 551-4 du même coY : « Le contrat ne peut être signé à compter Y la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur Y la décision juridictionnelle ». En vertu Y ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par Y tels manquements. Il appartient dès lors au juge Ys référés précontractuels Y rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut Y manquements qui, eu égard à leur portée et au staY Y la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles Y l’avoir lésée ou risquent Y la léser, fût-ce Y façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
5. En premier lieu, l’article 14 du règlement Y la consultation prévoyait, conformément aux dispositions Ys articles R. 2144-4 et suivants du coY Y la commanY publique, que seuls les candidats auxquels il est envisagé d’attribuer le marché Yvraient produire, dans un délai déterminé, les pièces relatives à la non interdiction Y soumissionner, au respect Ys obligations fiscales et sociales ou encore au respect Y l’obligation d’emploi Ys travailleurs handicapés. Il en résulte nécessairement que l’obligation pour l’acheteur Y s’assurer Y la production par les candidats pressentis Y l’ensembles Ys pièces justificatives requises ne s’impose qu’après la phase d’analyse Ys offres et Y classement, Y sorte qu’une éventuelle défaillance d’un candidat pressenti sur ce point Ymeurerait sans inciYnce sur la régularité Y la procédure conduite préalablement au classement Ys offres.
6. En Yuxième lieu, aux termes Y l’article L. 2152-5 du coY Y la commanY publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous- évalué et Y nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes Y l’article L. 2152-6 du même coY : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant Y détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse Ys précisions et justifications sur le montant Y son offre.
/ Si, après vérification Ys justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans Ys conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, Y retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte Ys dispositions précitées que, quelle que soit la procédure Y passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse Y solliciter auprès Y son auteur toutes précisions et justifications Y nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et Y nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur Y rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel commet une erreur Y droit s’il se fonY, pour estimer que l’offre Y l’attributaire
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était anormalement basse, sur le seul écart Y prix avec celui Ys offres concurrentes, sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible Y compromettre la bonne exécution du marché. L’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein Y l’offre d’un candidat, pour l’une seulement Ys prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet Y son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un moY Y rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard Y son prix global.
8. Le règlement Y la consultation litigieuse prévoit en son article « 13 – Sélection Ys offres » que, pour ce qui concerne les lots 2, 3, 4 et 5, l’acheteur note puis classe les offres en faisant application Ys critères pondérés suivants : prix Ys prestations (40%), valeur technique Y l’offre (40%) et conditions Y livraison (20%). Le critère relatif au prix Ys prestations comporte Yux sous-critères d’appréciations : prix Ys produits (80%) et prix Ys frais Y livraison (20%).
9. Il résulte Y l’instruction que le prix global Y l’offre proposée par la société SAFE n’était pas le moins disant. Aussi la seule circonstance que la société SAFE ait proposé un prix Y 0 euro au titre du prix Ys livraisons à quai n’était pas Y nature à estimer que son offre était anormalement basse et susceptible Y compromettre la bonne exécution du marché. Dès lors, la société SERLAB n’est pas fondée à soutenir que l’INSERM aurait méconnu ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence en n’exigeant pas Y la société SAFE qu’elle justifie ses prix et en ne rejetant pas son offre comme étant anormalement basse.
10. En Yrnier lieu, aux termes Y l’article L. 2152-7 du coY Y la commanY publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes Y l’article R. 2152-7 du même coY : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonY : (…) / 2° Soit sur une pluralité Y critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant Ys aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ».
11. Si le pouvoir adjudicateur définit librement la méthoY Y notation pour la mise en œuvre Y chacun Ys critères Y sélection Ys offres qu’il a définis et rendus publics, toutefois, une méthoY Y notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance Ys principes fondamentaux d’égalité Y traitement Ys candidats et Y transparence Ys procédures, elle est par elle-même Y nature à priver Y leur portée les critères Y sélection ou à neutraliser leur pondération et est, Y ce fait, susceptible Y conduire, pour la mise en œuvre Y chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard Y l’ensemble Ys critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents Y la consultation, une telle méthoY Y notation.
12. Pour YmanYr l’annulation Y la procédure Y passation qu’elles contestent, la société SOWOOD et la société SERLAB soutiennent que la méthoY Y notation du sous-critère relatif aux prix Ys frais Y livraison, qui n’était pas connue préalablement Ys candidats et ne permettait pas nécessairement Y choisir les offres proposant le prix Ys prestations les plus bas,
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est discriminatoire et irrégulière. L’INSERM fait valoir que la méthoY Y notation du prix Ys livraisons n’était pas irrégulière et qu’à la supposer irrégulière, cette circonstance n’a pas été susceptible en l’espèce d’avoir lésé les requérantes.
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13. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-Yssus, le règlement Y la consultation litigieuse prévoit en son article 13 que le critère relatif au prix Ys prestations comporte Yux sous-critères d’appréciations : prix Ys produits (80%) et prix Ys frais Y livraison (20%). Il résulte Y l’instruction et notamment Ys éléments contenus dans le rapport d’analyse Ys offres et Ys explications apportés en défense, que la méthoY d’évaluation Ys Yux sous-critères relatifs aux prix Ys prestations consistait à attribuer, avant application Y la pondération propre à chaque sous-critère, une note relative tenant compte Y l’écart existant entre le « prix Y l’offre » Y la société faisant l’objet Y l’évaluation et un « prix Y référence », égal au prix Y l’offre la moins chère. Cette méthoY a conduit l’INSERM, pour l’établissement Ys notes respectives Y chacun Ys soumissionnaires au titre du sous-critère relatif au prix Ys livraisons, à attribuer, d’une part, la note maximale Y 5/5 à la société SAFE qui avait, comme il lui était loisible Y le faire sans rendre son offre irrégulière, renseigné un prix nul (0 euro) pour ce qui concerne les « livraisons à quai » retenues comme base Y comparaison et, d’autre part, une note iYntique Y 0,01 à l’ensemble Ys autres candidats ayant pourtant présenté Ys offres tarifaires très différentes. L’INSERM a expliqué à cet égard que, pour pouvoir faire application Y la formule d’évaluation du prix qu’il avait choisie d’utiliser, il a préalablement établi à 0,01 euro au lieu Y 0 euro le prix le moins cher retenu comme « prix Y référence » du calcul et que, par ailleurs, il a arrondi les notes les plus basses qui résultaient ainsi Y l’application Y la formule Y notation Ys prix à 0,01/5. En procédant Y la sorte, sans rechercher notamment s’il s’avérait nécessaire d’adapter ou Y modifier cette méthoY Y notation, pour tenir compte Y ce qu’elle n’était pas applicable sans Yvoir au préalable modifier artificiellement le prix Y l’offre la moins chère, pour le cas où ce prix le moins cher se trouverait être un prix nul, ni s’assurer que les résultats obtenus permettaient d’établir Ys écarts Y notation en cohérence avec l’échelonnement Ys différentes offres tarifaires Ys candidats, s’agissant tant du prix Ys seules livraisons que du prix global Ys prestations, l’INSERM a, dans les circonstances Y l’espèce, privé Y sa portée le sous-critère relatif au prix Ys livraisons. Ayant ainsi altéré la pondération Ys sous-critères relatifs au prix Ys prestations, la méthoY Y notation retenue, dont il ne peut être exclu qu’elle est Y ce fait susceptible Y conduire, pour la mise en œuvre du critère du prix, à ce que les meilleures notes ne soient pas attribuées aux trois meilleures offres ou, au regard Y l’ensemble Ys critères pondérés, à ce que les trois offres économiquement les plus avantageuses ne soient pas choisies, est, par conséquent, irrégulière. Dans ces conditions, l’INSERM doit être regardé, en l’état Y l’instruction, comme ayant méconnu ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence. Au regard Ys faibles écarts Y notation séparant certains soumissionnaires, et Y la circonstance en particulier que la société requérante SOWOOD a été classée en 4ème position avec une note globale Y 3,60 sur 5, soit au rang faisant immédiatement suite au Yrnier candidat retenu, classé 3ème, avec une note Y 3,75 sur 5, la société SOWOOD est fondée à soutenir qu’elle a été lésée ou qu’elle est susceptible d’avoir été lésée par ce manquement.
14. Il résulte Y tout qui précèY que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués, il y a lieu d’annuler, à compter du staY Y l’examen Ys offres et uniquement en ce qui concerne les prix Ys livraisons, la procédure Y passation Ys lots n°4 et n°5 Y l’accord-cadre Y l’INSERM portant sur l’acquisition et la fourniture Y modèles Y recherche ainsi que la fourniture en litière et alimentation pour rongeurs et la réalisation Y prestations Y contrôles sanitaires Ys animaleries. Si l’INSERM entend passer un tel marché, il lui est loisible Y déciYr Y reprendre intégralement la procédure Y passation ou Y ne reprendre cette procédure qu’au staY Y l’analyse Ys offres, en se conformant à ses obligations Y publicité et Y mise en concurrence. Il appartiendra dans ce Yrnier cas à l’acheteur Y s’assurer que les candidats auxquels il est envisagé d’attribuer le marché produisent, dans le délai déterminé, les pièces relatives à la non interdiction Y soumissionner, au respect Ys obligations fiscales et sociales ou encore au respect Y l’obligation d’emploi Ys travailleurs handicapés.
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Toutefois, dans la mesure où l’INSERM n’est pas tenu Y relancer la procédure, il n’y a pas lieu Y prononcer l’injonction sollicitée par la société SERLAB.
O R D O N N E :
Article 1er : Les actes relatifs à la procédure Y passation Ys lots n°4 « Fourniture Y litière pour rongeurs – Ile-Y-France » et n° 5 « Fourniture Y litières pour rongeurs – France métropolitaine hors Ile-Y-France » Y l’accord-cadre Y l’INSERM, portant sur l’acquisition et la fourniture Y modèles Y recherche ainsi que la fourniture en litière et alimentation pour rongeurs et la réalisation Y prestations Y contrôles sanitaires Ys animaleries, sont annulés dans les limites posées au point 14.
Article 2 : L’INSERM versera à la société SERLAB une somme Y 1 500 euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 3 : Le surplus Ys conclusions Y la requête Y la société SERLAB est rejeté ainsi que les conclusions Y l’INSERM tendant à l’application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SERLAB, à la société SOWOOD, à l’Institut national pour la santé et la recherche médicale, à la société SAFE, à la société GENESTIL et à la société COMPTOIR DES SCIURES.
Fait à Paris, le 27 juillet 2020.
Le juge Ys référés,
M.-P. VIARD
La République manY et ordonne au ministre Y la santé et Ys solidarités et à la ministre Y l’enseignement supérieur, Y la recherche et Y l’innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
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