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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 13/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2009, N° 08/03346 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00809
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 11 Septembre 2009 – RG n° 08/03346
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 19 Janvier 2011- RG n°09/4950
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Janvier 2013 – n° E 11-25.831
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AH-AI AJ épouse A
XXX
XXX
non représentés bien que régulièrement assignés
INTIMES :
Monsieur F, AU, AV A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Morgane FORESTIER, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS
Madame Y A épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2014
GREFFIER : Madame LE GALL, Greffier
ARRET mis à disposition au greffe le 09 décembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
Mr G A et son épouse Mme Q R sont respectivement décédés le 2 mai 2005 à Rouen et le 21 juin 2004 à Z, en laissant à leurs successions leurs trois enfants': C époux de Mme AH- AI AJ, Y épouse D et F.
Durant leur mariage, les époux A-R ont acquis plusieurs immeubles tant à Gentilly qu’à Paris.
En 1971, C et AH-AI A acquièrent un immeuble XXX partiellement payé au moyen d’un prêt consenti par G A suivant reconnaissance de dette du 13 décembre 1971'(43'447, 97 €).
Cet immeuble est occupé par G A et son fils F l’y rejoint mais ce dernier en est expulsé par son frère et sa belle-s’ur en 2008, motif pris de leur souhait de le vendre.
Après son installation à Z en 1984, Mme Q A AB deux immeubles: l’un qu’elle utilise pour elle- même, l’autre qu’elle met à la disposition de son fils C et de son épouse pour leur activité professionnelle d’avocats.
En 1985, G A aurait consenti une donation à sa fille de 24'391, 84 € et il aurait de même consenti à son fils F une donation d’un même montant en 1986.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 1999, Q A AG ses trois enfants légataires universels des biens dépendant de sa succession.
Sur assignation de F A et par jugement du 11 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Rouen, entre autres dispositions, a':
— débouté F A de ses demandes de rapports à la succession par
sa s’ur et sa belle-s’ur des sommes dites données ou prêtées par Mr G A,
— dit que C A et son épouse étaient tenus de rapporter aux successions de G A et de son épouse- à hauteur de moitié pour chacune d’elles, la somme de 43'447,97 €, outre la plus- value réalisée,
— dit que F A devait rapporter à la succession de ses parents la somme de 24'391,84 €.
Sur appel principal (30 octobre 2009) des époux C et AH- AI A, et sur appel incident un an plus tard de F A (20 septembre 2010) la cour d’appel de Rouen a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage tant des successions de Mr G A et de son épouse née Q R que de la communauté ayant existé entre eux,
— dit que C A sera tenu de rapporter aux successions de ses parents une valeur correspondant à 44, 5% du prix de vente de l’appartement rue de Roli à Paris hors commission d’agence,
— dit que F A et sa s’ur X D seront tenus de justifier du montant et de l’affectation des sommes reçues de leurs parents dans le cadre des acquisitions immobilières réalisées en Israël’ par chacun d’eux (et correspondant à leur domiciliation dans la procédure),
— confirmé le jugement pour le surplus.
Sur pourvoi de Mr F A et par arrêt du 30 janvier 2013, la cour de cassation cassait partiellement l’arrêt en ce qu’il avait rejeté sa demande de rapport à la succession par sa s’ur X épouse D de la somme de 160'000 francs (24'391,84 €).
Au terme de ses écritures déposées le 19 juin 2013, F A demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant au rapport à la succession de leurs parents et par sa s’ur X de la somme de 24'991,84 €.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de cette dernière à produire, sous astreinte, l’acte notarié constatant cette donation.
Il sollicite paiement par les époux A-AD et Mme X D d’une indemnité de procédure de 3'000 € et leur condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 18 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les conclusions de Mr F A ont été régulièrement signifiées à ses frères et soeur lesquels n’ont pas constitué devant la présente cour.
Pour rejeter la demande de Mr A tendant au report à la succession par sa soeur d’une donation dont elle aurait bénéficié, la cour d’appel de Rouen retenait que les pièces versées étaient insuffisantes pour en prouver l’existence.
Or il résulte d’une note manuscrite en date du 16 juin 1987 de G A, adressée à son fils C et à sa belle-fille, et dont l’authenticité n’est pas contestée , qu’il avait deux ans auparavant et par acte notarié consenti à sa fille 'Y’ une donation de 160 000 francs, soit 24 391,45 €.
Par cette note, il sollicitait de son fils et de sa belle-fille- tous deux avocats- qu’ils fassent des recherches pour rechercher- dans l’hypothèse vraisemblable du rapport à la succession des donations consenties à F et X- des solutions permettant de garantir l’égalité entre les trois héritiers.
Par ailleurs le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir que cet acte de 1987 établissait la donation faite au profit de F mais l’écarter en ce qu’il faisait état de la donation au profit de Mme X D.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce que Mr F A conserve la charge des frais engagés pour la présente instance, les dépens devant par contre être employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après rapport à l’audience et par arrêt de défaut,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 19 janvier 2011,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2013,
Infirme le jugement du 11 septembre 2009 en ses dispositions relatives à la donation consentie par G A à sa fille X épouse D,
Dit que Mme X D devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 24 391, 84 €,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des entiers dépens de la procédure en frais privilégiés de partage,
Dit qu’ils pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU
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