Rejet 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 1er mars 2023, n° 2300020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et un signalement aux fins de non admission.
M. A soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, l’affaire ayant été renvoyée du 6 au 28 février 2023 afin de permettre au conseil de M. A de prendre connaissance de la procédure et de produire.
M. G a présenté son rapport, en l’absence des parties mais en présence de Mme C, interprète.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant tunisien né en 1987, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et un signalement aux fins de non admission. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. M. A étant entré de façon irrégulière en France en 2019, et n’ayant pas régularisé sa situation administrative depuis lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
5. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à
M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. L’article 3 précise qu’en l’absence de M. F J et de Mme B H, la délégation énoncée par l’arrêté est exercée par
Mme D I, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var.
7. Il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d’une délégation de signature d’établir la preuve que le délégant n’était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise. M. A n’apportant pas cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés. Le préfet produit en défense l’arrêté du 2 janvier signé par l’intéressé et mentionnant les voies et délais de recours. En toute hypothèse, la notification irrégulière d’une obligation de quitter le territoire français a un impact uniquement sur l’opposabilité du délai de recours, et non sur la légalité de l’acte en question. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A fait notamment valoir qu’il est entré en France en 2019, où il déclare travailler depuis trois ans dans le bâtiment. Toutefois, la présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français est relativement récente, et le requérant ne produit aucune pièce permettant d’attester de sa présence et de son intégration en France. De plus, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine, et il ne se prévaut pas non plus d’un risque de mauvais traitement en cas de retour en Tunisie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. GLa greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Police
- Vienne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Construction de bâtiment ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Huissier de justice ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Copie ·
- Concours ·
- Domicile ·
- Force publique ·
- Acte ·
- Erreur de droit
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Demande ·
- Hébergement
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.