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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2101469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 4 septembre 2023, la S.C.C.V. La Farlède Force 5, représentée Me Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de La Farlède a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel n° CU 083 054 20 O0229 positif à Me Mignon-Guzmann sur la parcelle cadastrée section AW n° 52, sise à La Petite Tourrache à la Farlède (83 210), ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 17 février 2021 ;
2°) d’annuler « par voie d’exception » la délibération de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Var en date du 19 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Farlède et de la CCI du Var une somme de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— l’arrêté est entaché de fraude dès lors que l’objet de l’opération décrite dans le dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel, d’une part, est différent de l’opération réellement projetée et visée dans la délibération de la CCI du Var en date du 19 octobre 2020, d’autre part, n’est pas conforme à la destination de la zone UEd ;
— l’arrêté est illégal par exception de l’illégalité de la délibération de la CCI du Var en date du 19 octobre 2020 dès lors que le président de la CCI du Var n’avait pas qualité pour déposer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le maire de la commune de La Farlède, représentée par Me Capiaux, oppose une fin de non-recevoir, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principale, que la requête est irrecevable pour tardiveté, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2022 et 25 septembre 2023, la CCI du Var, représentée par Me Coutelier Tafani, oppose des fins de non-recevoir, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et tardiveté, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 juillet 2021 et 25 septembre 2023, les sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest, représentées par Me Gilliocq, opposent des fins de non-recevoir et concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir :
— que leur intervention est recevable ;
— que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en l’absence de notification régulière conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de M. A représentant le préfet du Var ;
— les observations de Me Meulien représentant la CCI du Var ;
— et les observations de Me Arroudj représentants les sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2020, Me Mignon-Guzmann a déposé au nom de la CCI du Var une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de construction de bâtiments à vocations multiples sur la parcelle cadastrée section 54 AW n° 52 située à La Petite Tourrache à La Farlède. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune de La Farlède a délivré le certificat d’urbanisme sollicité. Par un courrier du 17 février 2021, dont il a été accusé réception le 19 février 2021, la société La Farlède Force 5 a exercé auprès du préfet du Var un recours intitulé « hiérarchique », lequel doit être regardé comme un simple recours administratif depuis l’intervention de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, sollicitant l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2021. La société La Farlède Force 5 demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la recevabilité de l’intervention collective :
2. L’arrêté attaqué délivre un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction de bâtiments à vocation multiples sur la parcelle cadastrée section AW n° 52 conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU). Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation notariale établie le 25 février 2021, que les sociétés Sodefi Invest et JB Ingénierie bénéficient d’un compromis en date du 23 décembre 2020 portant sur la vente de la parcelle cadastrée section AW n° 52 située à La Petite Tourrache à la condition suspensive que le cessionnaire, la CCI du Var, obtienne un certificat d’urbanisme opérationnel positif en vue de la « construction de bâtiments à vocations multiples conformément aux articles du PLU cités au paragraphe suivant » sur ces parcelles. Dès lors, les sociétés intervenantes justifient d’un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel :
3. En premier lieu, la fraude est caractérisée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper le service instructeur quant au respect de la règlementation applicable.
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée () ".
5. D’une part, il ressort des termes de la partie 3 du rapport de présentation relative à la justification des modifications apportées au PLU de La Farlède approuvées le 28 février 2020 qu’un nouveau sous-secteur UEd a été spécialement créé à la suite de discussions avec la CCI du Var afin de permettre la réalisation d’un pôle d’excellence du sport. D’autre part, il ressort des termes de la délibération du 19 octobre 2020 que la CCI du Var a l’intention de céder la parcelle AW n° 52 aux sociétés Sodefi Invest et JB Ingénierie pour installer des activités de reconditionnement et de stationnement de véhicules avant leur mise en vente.
6. Sur la base de ces constatations, la société requérante soutient que la CCI du Var a déposé frauduleusement une demande de certificat d’urbanisme opérationnel avec un objet délibérément imprécis et non conforme aux règles d’urbanisme applicables alors, d’une part, que le projet réel de construction a été précisément défini par une délibération du 19 octobre 2020 de la CCI du Var, d’autre part, qu’elle avait connaissance de la non-conformité de ce projet avec les dispositions du PLU applicables à la zone UEd.
7. Cependant, l’arrêté attaqué délivre un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de « la réalisation d’une opération consistant en la réalisation d’une construction de bâtiments à vocations multiples conformément aux articles du PLU cités au paragraphe suivant » ainsi qu’il était demandé par la CCI du Var. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objet est contraire aux règles d’urbanisme applicables à la zone UEd. Par ailleurs, la circonstance que l’objet réel du projet serait non conforme au PLU, à supposer même qu’il ne s’agisse pas d’une erreur de plume comme le fait néanmoins valoir la CCI du Var, est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel délivré qui n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation de ces constructions mais uniquement de geler le droit applicable. Au surplus, l’arrêté attaqué indique les dispositions d’urbanisme applicables au terrain en litige et notamment la localisation du terrain en zone UEd. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de la fraude manque en fait.
8. En second lieu, la société requérante soulève l’illégalité par voie de l’exception de la délibération de l’assemblée générale du 19 octobre 2020 par laquelle la CCI du Var a autorisé son président à « procéder à la régularisation de tous les actes afférents notamment toutes correspondances et actes notariés » nécessaires à la réalisation de la vente du terrain en litige. Cependant, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions juridiques permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’obtention du certificat d’urbanisme opérationnel en litige constitue l’unique condition suspensive à la réalisation de la promesse de vente du terrain en litige aux sociétés Sodefi Invest et JB Ingénierie. Ainsi, la CCI du Var a habilité son président à déposer une demande de certificat d’urbanisme opérationnel permettant l’utilisation des terrains conformément au PLU de la ville de La Farlède. Dans ces conditions, et à supposer que la société requérante a entendu soulever un moyen tiré de la fraude, celui-ci manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société La Farlède Force 5 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de La Farlède du 5 janvier 2021 ni, par conséquent, de la décision rejetant implicitement son recours administratif en date du 17 février 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation « par voie d’exception » de la délibération du 19 octobre 2020 :
10. La société requérante sollicite l’annulation « par voie d’exception » de la délibération de l’assemblée générale de la CCI du Var en date du 19 octobre 2020. Cependant, le juge de l’excès de pouvoir peut uniquement procéder à l’annulation de décisions administratives par voie d’action et l’exception d’illégalité constitue, comme analysé au point 8 du présent jugement, un moyen. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Farlède Force 5 la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Farlède ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la CCI du Var. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Farlède et de la CCI du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’intervention des sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest est admise.
Article 2 : La requête de la société La Farlède Force 5 est rejetée.
Article 3 : La société La Farlède Force 5 versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de La Farlède et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la CCI du Var en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Farlède Force 5, à la commune de la Farlède, à la CCI du Var, aux sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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