Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B D, représenté par
Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office cette somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Laspalles, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 22 mai 2005 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2024.
Le 1er février 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2024. Le 7 mars 2025, M. D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme A C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () », portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. D, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. D soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale en ne prenant pas en considération l’absence de ressource et d’hébergement dont il fait état. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des deux fiches d’examen de vulnérabilité des 1er février 2024 et 7 mars 2025 que les conditions de ressources et d’hébergement de M. D ont été prises en considération par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans sa prise de décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 7 mars 2025, que M. D, à la suite de l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé par un agent de l’OFII qualifié à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de M. D a été examinée pour la seconde fois, le 7 mars 2025. Le requérant, célibataire, sans ressource, déclare ne plus disposer d’un hébergement, ce qui le contraint à dormir à la rue ou dans des complexes sportifs et à subvenir à ses besoins grâce à ses coéquipiers sportifs et aux associations. Si ses déclarations traduisent une situation de grande précarité, il n’établit pas une impossibilité de prise en charge dans le cadre d’un hébergement d’urgence ou par le membre de sa famille qui réside sur le territoire national, de sorte qu’il n’en découle pas une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les termes des articles précités ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ces moyens seront écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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