Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2202682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 de la préfète de l’Ariège accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun titre exécutoire, à défaut d’une notification par voie d’huissier du jugement d’expulsion du 18 décembre 2020 ;
— elle est également entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’en vertu d’un protocole d’accord conclu le 25 mai 2021 avec son propriétaire, toute mise en exécution d’un jugement du 18 décembre 2020 devait être précédée d’une mise en demeure de quitter les lieux, ce qui n’a pas été le cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement d’expulsion du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe cité Aimé Surre, quartier Labarre, appartement n° 5, à Foix (Ariège). Par décision du 27 avril 2022, la préfète de l’Ariège a communiqué à M. A sa décision d’accorder le concours de la force publique à Mes Rioufol, Henriques-Cuq et Charrié, huissiers de justice associés à Foix, pour procéder à son expulsion de ce logement. M. A conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2021-137 du 8 septembre 2021, la préfète de l’Ariège a donné délégation à M. D B, sous-préfet, à l’effet de signer notamment tous les actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège. Aussi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » Aux termes de l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. / L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. / Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. / Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
5. Il ressort d’une signification en l’étude du 3 mars 2021, que Me Henriques-Cuq, huissier de justice, s’est présenté à l’adresse de M. A le jour-même aux fins de lui délivrer une copie du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 18 décembre 2020. Toutefois, M. A était absent et injoignable. En complément et après avoir constaté l’exactitude de l’adresse du domicile de M. A, cet huissier de justice a déposé à son étude le jugement du 18 décembre 2020 sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté, le nom et l’adresse de M. A et, de l’autre, le cachet d’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du 3 mars 2021 a été laissé au domicile de M. A, conformément aux dispositions de l’article 656 précité du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du même code lui a été adressée avec copie du jugement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement d’expulsion du 18 décembre 2020 ne lui aurait pas été notifié par voie d’huissier de justice et qu’il n’aurait pas acquis force exécutoire.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un protocole d’accord du 28 mai 2021, signé le 4 juin 2021 par M. A, l’office public de l’habitat (OPH) de l’Ariège s’est engagé à ne pas poursuivre l’exécution du jugement d’expulsion du 18 décembre 2020 à condition que M. A reprenne immédiatement « le paiement de son loyer courant ou de ses indemnités d’occupation, de ses charges et de toutes les obligations financières nées du contrat ». Toutefois, par courrier du 13 septembre 2021, l’OPH de l’Ariège a été contraint de mettre en demeure M. A, qui ne respectait pas son engagement, de verser le montant de son loyer dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’OPH, libéré de ses propres engagements, reprendrait l’exécution de la procédure d’expulsion de M. A. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 avril 2022 de la préfète de l’Ariège accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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