Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 nov. 2023, n° 2102300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par
Me Pothet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au moyen de véhicules motorisés tous tonnages adressée le 16 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours, la prétendue décision attaquée n’étant qu’une simple lettre d’information n’ayant pas de caractère décisoire et ne faisant pas grief ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Le courrier adressé le 16 avril 2021 par le conseil du requérant à l’intention de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui se borne à demander des informations quant à l’application de textes de lois par l’administration et aux motifs ayant fondé le refus de délivrance des autorisations requises sur les véhicules poids lourds sollicitées par M. A, et ensemble le silence gardé par l’administration, revêtent un caractère purement informatif. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation, et par, voie de conséquence, celles aux fins d’injonction dirigées contre un acte ne faisant pas grief, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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