Non-lieu à statuer 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 févr. 2023, n° 2300206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A, représenté par Me DHIB, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de tirer toutes les conséquences d’une telle suspension au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée va faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur livreur et placer sa famille et lui dans une situation financière critique et précaire ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur, défaut de motivation, défaut de saisine de la commission du titre de séjour, violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir avoir retiré l’acte attaqué suite aux éléments présentés dans le recours contentieux et avoir invité M. A à se présenter en préfecture pour recevoir un récépissé avec autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300204 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. B a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par une décision en date du 1er février 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Var a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction au préfet de tirer toutes les conséquences d’une telle suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 février 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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