Infirmation 30 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 30 août 2011, n° 10/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 novembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. POLYCLINIQUE DE POITIERS, SMECO ( MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST |
Texte intégral
ARRET N° 520
R.G : 10/00409
XXX
Y
C/
SMECO (MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AOUT 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00409
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 novembre 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
86240 FONTAINE-LE-COMTE
représenté par la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno- PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
1°) S.A. POLYCLINIQUE DE POITIERS
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Annie BERLAND, substituant la SARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
2°) SMECO (MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST)
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Annie BERLAND, substituant la SARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Christine ROUGER, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Madame Catherine BRANGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 1er juin 2003, M. C Y a été hospitalisé à la clinique de La Providence pour une ablation des quatre dents de sagesse sous anesthésie générale.
L’intervention chirurgicale a été réalisée au matin du 2 juin 2003 par le Docteur A.
Après avoir été reconduit dans sa chambre, M. Y s’est levé pour aller aux toilettes et a fait un malaise.
Dans sa chute il s’est blessé au front et plusieurs dents ont été fracturées.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 3 juin 2003.
Il a subi des soins dentaires achevés en octobre 2003.
Par acte du 25 novembre 2005, M. C Y a assigné la Polyclinique de Poitiers, qui a succédé aux droits de la Clinique de la Providence, la société d’assurance AON MEDICAL ainsi que la SMECO, organisme social, devant le tribunal de grande instance de Poitiers en réparation de son préjudice.
Par jugement du 3 avril 2007 le tribunal de grande instance de Poitiers a mis hors de cause la société AON MEDICAL, reçu l’intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Polyclinique, et ordonné une expertise médicale confiée initialement au Docteur Z, lequel a ultérieurement été remplacé par ordonnance par le Docteur X.
Le Docteur X a déposé son rapport le 17 décembre 2007.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— déclaré la décision opposable à la SMECO, organisme social de M. Y
— débouté M. Y de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamné M. Y à indemniser les défendeurs des frais irrépétibles qu’il les a contraint à exposer et ce, à hauteur de la somme globale de 1.000 €
— condamné M. Y aux dépens.
M. C Y a relevé appel de ce jugement.
La SMECO, Mutuelle des Etudiants du Centre Ouest, assignée à sa personne devant la Cour selon acte d’huissier délivré le 11 juin 2010, n’a pas constitué avoué, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Vu les dernières écritures de M. C Y, appelant, signifiées le 26 avril 2011, aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris et que la Cour, statuant à nouveau, au visa principalement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique :
— déboute la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS et la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes leurs prétentions
— juge la Polyclinique de Poitiers responsable de ses préjudices
— condamne solidairement la Polyclinique de Poitiers et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler :
30.940 € au titre des frais futurs
1.200 € en réparation de son préjudice esthétique définitif
300 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire
4.000 € en réparation du pretium doloris
1.500 € pour le préjudice moral
— condamne les mêmes solidairement à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de son avoué constitué,
Vu les dernières écritures de la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS et AXA FRANCE IARD, intimées, signifiées le 8 avril 2011, aux termes desquelles elles sollicitent :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique, le débouté des demandes de M. Y en l’absence de faute,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de toutes les demandes de M. Y,
A titre infiniment subsidiaire,
— la réduction des sommes sollicitées par M. Y au titre des frais futurs et du pretium doloris
— le débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civil,
En tout état de cause, la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de leur avoué constitué,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 3 mai 2011,
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique applicable au présent litige, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en résulte qu’il n’existe pas pour l’établissement de soins dans lequel a été hospitalisé M. Y le 1er juin 2003, un responsabilité de plein droit pour manquement à une obligation de sécurité, la victime devant établir une faute, ce qu’elle se propose précisément de faire aux termes de ses écritures.
Cela étant, le régime de la faute à établir relève de la faute contractuelle en raison du contrat d’hospitalisation et de soins contracté entre la clinique La Providence, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la Polyclinique de Poitiers, et M. C Y.
En exécution de ce contrat d’hospitalisation et de soins, l’établissement de santé doit apporter au patient des soins attentifs et consciencieux et notamment les soins courants nécessités par l’état de santé du malade qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du médecin et que le personnel peut faire sans être sous contrôle.
Cette obligation contractuelle génère notamment une obligation de surveillance de l’état de santé du patient, y compris celle de son comportement, l’établissement d’accueil devant prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des patients.
Cette obligation n’est qu’une obligation de moyens et s’adapte à l’état du patient.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur X, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation sur les circonstances de la chute dont a été victime l’appelant, qu’après une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour extraction des quatre dents de sagesse réalisée le 2 juin 2003 par le Docteur A, M. C Y est sorti de salle d’opération à 9 H, qu’il a ensuite été placé en salle de réveil, et qu’il a été remonté dans sa chambre aux environs de 13 H, une perfusion étant installée.
Aux environs de 14 H, ayant envie d’uriner, M. C Y s’est levé pour aller aux toilettes et, des suites d’un malaise vagal survenu alors qu’il se trouvait debout devant la cuvette des WC, il a fait une chute, laquelle a entraîné un choc violent au visage, vraisemblablement sur la cuvette des toilettes.
Des suites de cette chute M. Y a subi un léger traumatisme crânien avec plaie frontale mais surtout un traumatisme dentaire, les dents 21, 31, 32 et 41 ayant été fracturées.
En ce qui concerne le malaise vagal, l’expert explique qu’il est d’origine multifactorielle :
— le patient était à jeun depuis la veille
— il avait subi une anesthésie générale 5 heures plus tôt et même si les produits anesthésiques étaient en grande partie éliminés, il en persistait un certain taux plasmatique
— les douleurs post-opératoires favorisent les malaises vagaux
— la perfusion a augmenté le volume urinaire
— la miction sur une vessie pleine peut entraîner des malaises vagaux
— surtout, la position debout pour se déplacer aux toilettes puis la position debout statique devant la cuvette des WC, associée à une évacuation rapide de la vessie est responsable du malaise vagal
Il précise que sous l’effet des éléments décrits, se produit une stimulation du nerf vague, entraînant un ralentissement cardiaque et une chute de la pression artérielle réduisant l’apport du sang et donc d’oxygène du cerveau, ce type de malaise entraînant une sensation de « voile noir » devant les yeux, parfois de sueurs et une perte de connaissance.
Il retient qu’il est certain que M. Y n’aurait pas dû se lever.
Sur cette interdiction de se lever la Polyclinique et son assureur soutiennent que l’infirmière avait oralement indiqué à M. Y l’interdiction de se lever, information que M. Y conteste avoir reçue.
Il ne peut certes pas être exigé de la clinique qu’elle fasse signer au retour de la salle de réveil à son patient un document écrit attestant des obligations qu’il doit respecter à son retour dans la chambre, une telle procédure étant sans valeur, le patient n’étant pas en état de manifester un consentement éclairé (conséquences d’une anesthésie générale, douleurs, état de faiblesse dû à l’absence d’alimentation solide depuis au moins la veille 19 H).
Cela étant, compte tenu du contexte connu du personnel de la clinique (affaiblissement du patient, douleurs, résidus de l’anesthésie générale) et de la nécessaire interdiction pour le patient de se lever, c’est à l’établissement de soins de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le patient n’enfreigne cette interdiction à savoir, une surveillance accrue et la mise en place de barrières empêchant le patient de se lever, la simple information verbale donnée au retour de la salle de réveil sur ce point ne pouvant suffire.
Par ailleurs, compte tenu de l’injection des produits anesthésiques, du temps passé en salle de réveil, de la mise en place d’une perfusion, le personnel accueillant le patient dans la chambre après l’intervention doit, avant de quitter la chambre et de laisser le patient seul, s’assurer qu’il a uriné ou le questionner sur son envie d’uriner afin de l’aider à le faire et lui indiquer où se trouve l’ustensile nécessaire pour uriner depuis son lit afin de satisfaire ce besoin naturel ainsi que lui préciser qu’il ne doit pas hésiter à utiliser la sonnette en cas de besoin dés lors qu’il a interdiction formelle de se lever.
Or en l’espèce, il est constant que le lit dans lequel a été installé M. Y n’était pas équipé de barrières pour l’empêcher de se lever alors que son état nécessitait une interdiction de se lever, qu’il n’avait pas d’urinal visible à proximité pour se soulager en cas de besoin, ce besoin étant pourtant prévisible à bref délai, et il n’est pas justifié qu’il lui ait été indiqué qu’il en avait un à disposition ni où il se trouvait. Il ne lui a pas été indiqué non plus de ne pas hésiter à appeler en utilisant la sonnette, puisqu’il déclare à l’expert qu’il s’est interrogé pour savoir s’il devait ou non sonner pour appeler quelqu’un mais qu’il n’avait pas reçu de consigne particulière à ce sujet de la part du personnel, aucune précision n’ayant d’ailleurs été apportée par la clinique sur ce point au cours de l’expertise.
Il est aussi constant que personne du personnel n’a invité M. Y à uriner pour l’aider à le faire lorsqu’il a été remonté dans sa chambre.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, que le personnel de la clinique n’a pas assuré à l’égard de M. Y l’obligation de surveillance et de soins diligents qui lui incombait au regard de l’état de santé du patient, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, ces manquements étant à l’origine directe du malaise vagal subi par M. Y alors qu’il s’était levé pour uriner et de la chute dommageable qui en est résulté.
La Polyclinique de POITIERS engage donc sa responsabilité pour faute contractuelle à l’égard de M. Y et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
2°/ Sur le préjudice
— Dépenses de santé
Des suites de sa chute M. Y a eu quatre dents fracturées qui étaient en parfait état avant l’intervention : les dents 31, 32, 21 et 41.
Des soins ont été réalisés jusqu’en octobre 2003, consistant en un traitement Inlay Core suivi de la pose d’une couronne céramo-métallique sur chacune des dents 21 et 41, ainsi qu’en des reconstructions coronaires angulaires collées en matériaux composites sur les dents 31 et 32.
M. Y ne réclame rien au titre de ces dépenses de santé d’ores et déjà exposées.
Il réclame en revanche la somme de 30.910 € au titre des dépenses de santé futures pour le remplacement des couronnes des dents 21 et 41 en se fondant sur des devis réalisés par le Docteur B et sur sept renouvellements au cours de sa vie.
L’expert judiciaire précise que le rythme de renouvellement des couronnes céramo-métalliques, bien que variable, est en moyenne de 10-15 ans.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une durée moyenne de renouvellement de 12,5 ans.
Il ressort du devis établi par le docteur B le 11 juin 2008 que la pose d’un Inlay-Core transvissé puis d’une couronne céramique sur implant pour chacune des dents 21 et 41 ressort, déduction faite de la base de remboursement sécurité sociale, à 1.074,85 € par dent (1.120 -45,15).
Rien ne justifie en revanche un coût supplémentaire d’implant pour les mêmes dents comme le sollicite la victime.
L’indemnisation de frais futurs à exposer pour la durée de la vie, nécessite en principe une capitalisation sur la base d’un coût annuel, le calcul devant prendre en compte l’aléa lié à l’espérance de vie et le taux moyen de rémunération du capital alloué.
En conséquence, le capital à allouer à M Y pour le renouvellement prévisible de ses deux prothèses concernant les dents 21 et 41 devrait s’établir comme suit :
1.074,85 x 2 :12,5 x 25,747 (coefficient viager pour un homme de 22 ans à la date de la consolidation selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 9 novembre 2004) = 4.487,86 €.
La Polyclinique de Poitiers et son assureur offrant pour ce poste de préjudice, à titre subsidiaire, la somme de 6.540 €, cette offre doit être retenue comme largement satisfactoire.
— Préjudice esthétique temporaire
Des suites de sa chute M. Y a eu quatre incisives fracturées, (21, 41, 31 et 32) dont une avec exposition pulpaire (21).
Il a pu commencer les soins dentaires nécessaires la semaine suivant sa sortie de la clinique intervenue le 3 août 2003, soins qui se sont achevés en octobre 2003.
Pendant cette période, jusqu’à la reconstitution des incisives 31 et 32 et l’installation de prothèses définitives sur les incisives 21 et 41, la victime a subi un préjudice esthétique temporaire qui justifie réparation à hauteur de 300 €.
— Souffrances endurées
Des suites de sa chute, M. Y a subi des souffrances physiques et morales dont l’expert évalue le taux à 2,5/7 sur l’échelle des évaluations résultant de la nature des lésions (traumatisme cranio-facial avec fractures dentaires, plaie au front) et de leurs suites (peur d’être défiguré, cauchemars, crainte d’un nouvel accident endommageant ses prothèses, soins dentaires de juin à octobre 2003).
Cette situation justifie l’octroi d’une somme de 3.500 €.
La somme allouée incluant la réparation des souffrances tant physiques que morales, il n’y a pas lieu d’indemniser de manière distincte le préjudice moral dont se prévaut la victime.
— Préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les soins entrepris de reconstruction angulaire et les prothèses céramiques réalisées sont de grande qualité et ont permis une récupération esthétique parfaite.
M. Y ne justifie en conséquence d’aucun préjudice esthétique permanent imputable à sa chute et doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Synthèse
L’indemnité représentative du préjudice corporel de M. Y s’établit ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures restant à charge 6.540 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— souffrances endurées 3.500 €
Total ci 10.340 €
La Polyclinique de Poitiers et son assureur AXA FRANCE IARD doivent en conséquence être condamnées in solidum à lui payer la somme de 10.340 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui a chiffré le préjudice, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
3°/ Sur les demandes accessoires
La Polyclinique de Poitiers et son assureur qui succombent, supporteront les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
Elles se trouvent redevables de ce fait d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 9 novembre 2009 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que la Polyclinique de Poitiers engage sa responsabilité civile contractuelle pour faute à l’égard de M. C Y et doit réparer l’intégralité du préjudice résultant pour lui des conséquences dommageables de la chute accidentelle dont il a été victime dans l’établissement de soins le 2 juin 2003
Condamne, in solidum, la Polyclinique de Poitiers et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à M. C Y, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de dix mille trois cent quarante Euros (10.340¿) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé futures restant à charge 6.540 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— souffrances endurées 3.500 €
Déboute M. C Y du surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel
Condamne in solidum la Polyclinique de Poitiers et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à M. C Y une indemnité de quatre mille Euros (4.000 €)sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la Polyclinique de Poitiers et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP F.MUSEREAU B.MAZAUDON S.PROVOST-CUIF, Avoués associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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