Annulation 10 avril 2014
Réformation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 12 nov. 2015, n° 14NC01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 14NC01025 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, N° 1304209 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 14NC01025
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
__________
Mme Rousselle AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
__________
Mme Dhiver La cour administrative d’appel de Nancy
Rapporteur
__________ (3e chambre)
M. Collier
Rapporteur public
__________
Audience du 15 octobre 2015
Lecture du 12 novembre 2015
__________
36-05-02-01
36-11
C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z X a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg l’a radiée des cadres, ainsi que la décision du 31 juillet 2013 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1304209 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande de Mme X en annulant les décisions des 8 juillet 2013 et 31 juillet 2013 du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg et en enjoignant à l’établissement hospitalier de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à réintégration et à reconstitution de carrière à compter du 25 juin 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Clamer, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :
— Mme X a méconnu l’obligation qui s’imposait à elle, sans dérogation possible, résultant de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, selon laquelle les agents bénéficiant d’une disponibilité pour convenance personnelle sont tenus de solliciter deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours soit le renouvellement de cette disponibilité soit leur réintégration ;
— il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre, ni d’aucun principe général du droit, que l’administration a l’obligation d’informer l’agent qu’il ne lui sera pas adressé de lettre de rappel et de l’avertir des conséquences auquel il s’expose en cas de silence de sa part ;
— Mme X avait déjà fait preuve de négligence lors du premier renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et ils n’ont donc pas commis d’erreur d’appréciation en radiant l’intéressée des cadres ;
— les autres moyens soulevés en première instance par Mme X, tirés d’une incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de mise en demeure et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’annulation prononcée par les premiers juges, il résulte des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 2013 que Mme X ne peut prétendre de plein droit à sa réintégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, Mme X, représentée par Me Dulmet, conclut au rejet de la requête des hôpitaux universitaires de Strasbourg et demande également à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder au rappel de traitement pour la période allant du 8 juillet 2013 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder à la reconstitution de sa carrière en matière de droits à pension et de droits sociaux à compter du 8 juillet 2013 ;
3°) de condamner l’établissement hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dulmet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés ;
— l’annulation de la décision du 8 juillet 2013 entraîne nécessairement qu’elle soit réintégrée, ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont fait, et que sa carrière soit reconstituée à compter du 8 juillet 2013 ;
— du fait de la décision illégale de radiation des cadres, elle a subi un préjudice moral et un préjudice matériel qui doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 8 octobre 2015, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête. Ils demandent également à la cour de rejeter les conclusions incidentes de Mme X.
Ils soutiennent que les conclusions indemnitaires présentées à titre incident par Mme Y relèvent d’un contentieux distinct de leurs conclusions d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver,
— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
— et les observations de Me Diaby, substituant Me Clamer, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
1. Considérant que Mme X, infirmière diplômée d’Etat de classe normale, affectée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles du 25 juin 2009 au 24 juin 2011, puis du 25 juin 2011 au 24 juin 2013 ; que, par un courrier daté du 29 avril 2013, elle a sollicité sa réintégration ; que, par un arrêté du 8 juillet 2013, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a radié Mme X des cadres à compter du 25 juin 2013 au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande de réintégration dans le délai prescrit par l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé cet arrêté du 8 juillet 2013, ainsi que la décision du 31 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de Mme X et, d’autre part, enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer la situation de l’intéressée au regard de ses droits à réintégration et à sa reconstitution de carrière à compter du 25 juin 2013 ; que les hôpitaux universitaires de Strasbourg relèvent appel de ce jugement ; que Mme X présente des conclusions incidentes tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à l’établissement hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 8 juillet 2013 et au rappel de traitements correspondant et, d’autre part, à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa radiation des cadres ;
Sur l’appel des hôpitaux universitaires de Strasbourg :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés (…) » ;
3. Considérant que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier en disponibilité pour convenances personnelles n’a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une mesure de radiation des cadres peut être régulièrement prononcée si l’agent concerné a été avisé qu’il devait informer son administration de ses intentions deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours et, qu’à défaut, il encourt une telle radiation ; que l’administration n’est pas tenue de rappeler à l’agent ses obligations vis-à-vis de son employeur avant de prononcer sa radiation des cadres à condition de l’avoir préalablement averti expressément qu’aucune lettre de rappel ne lui serait envoyée ;
4. Considérant que si l’arrêté du 5 janvier 2012 prolongeant pour deux ans la période de disponibilité de Mme X indiquait à son article 3 qu’il appartenait à l’intéressée d’aviser l’administration de ses intentions deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité et que, faute pour cette dernière de demander soit sa réintégration, soit une nouvelle mise en disponibilité dans les délais impartis, elle serait radiée des cadres, ni cet arrêté, ni aucun document ultérieur ne précisait à Mme X qu’aucune lettre de rappel ne lui serait adressée ; que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas délivré à Mme X une information complète sur les suites qui seraient données à une éventuelle abstention de sa part et l’ont ainsi privée d’une garantie qui s’attache à la mise en œuvre de la procédure de radiation des cadres ; qu’ils n’ont pas adressé de lettre de rappel à Mme X avant de prononcer sa radiation des cadres ; que, dès lors, quand bien même Mme X a présenté sa demande de réintégration sans respecter le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 et quand bien même les hôpitaux universitaires de Strasbourg avaient déjà dû lui adresser une lettre de rappel avant de prolonger sa période de disponibilité à compter du 25 juin 2011, les décisions des 8 juillet 2013 et 31 juillet 2013 sont, ainsi que l’a jugé le tribunal, entachées d’illégalité ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 8 juillet 2013 prononçant la radiation des cadres de Mme X, ainsi que la décision du 31 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de l’intimée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 citées au point 2 du présent arrêt, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article ; qu’à l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, par un arrêté du 20 juin 2014, maintenu Mme X en position de disponibilité à compter du 25 juin 2013 puis l’ont réintégrée en qualité d’infirmière à compter du 1er juillet 2014 ; que l’arrêté du 20 juin 2014 précise que la durée de la disponibilité ne peut être prise en considération ni pour l’avancement ni pour le calcul des droits à retraite de l’intéressée ; que Mme X demande à ce qu’il soit enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de reconstituer sa carrière et de procéder à un rappel de traitement en tenant compte de sa réintégration au 5e échelon de la grille des infirmiers de classe normale, indice 390 dès le 8 juillet 2013 ;
8. Considérant que Mme X, qui était en disponibilité pour convenances personnelles depuis quatre ans, a sollicité sa réintégration par lettre du 29 avril 2013 ; que le délai raisonnable dans lequel les hôpitaux universitaires de Strasbourg devaient réintégrer Mme X doit être fixé à six mois ; que, compte tenu de ce délai, l’annulation des décisions des 8 juillet 2013 et 31 juillet 2013 impliquait nécessairement que les hôpitaux universitaires de Strasbourg procèdent à la réintégration de Mme X dans le classement qu’elle avait précédemment, soit le 4e échelon indice majoré 370, à compter du 1er janvier 2014, et non à compter du 1er juillet 2014 ainsi qu’ils l’ont fait ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme Y, en tenant compte de sa réintégration au grade d’infirmier de classe normale, 4e échelon, indice majoré 370 à compter du 1er janvier 2014 ; qu’en revanche, en l’absence de service fait, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de verser à Mme X le rappel du traitement qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier et le 1er juillet 2014 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que les conclusions de l’appel incident de Mme X tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 8 juillet 2013 soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l’appel principal des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que l’intimée a présenté ses conclusions indemnitaires incidentes après l’expiration du délai d’appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dulmet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à Me Dulmet de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des hôpitaux universitaires de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X en tenant compte de sa réintégration au grade d’infirmier de classe normale, 4e échelon, indice majoré 370 à compter du 1er janvier 2014.
Article 3: Le jugement n° 1304209 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Me Dulmet, avocat de Mme X, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dulmet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Mme Z X.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Rousselle, président de chambre,
— Mme Dhiver, président assesseur,
— M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. DHIVER Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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