Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 4 juil. 2024, n° 2201054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ladouce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par un avis du 15 avril 2019 pour un montant de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a engagé une action en responsabilité contre son cabinet d’expertise comptable qui est responsable du non dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; il a également engagé une action pénale contre une ancienne salariée coupable de malversations ;
— la décision rejetant sa réclamation n’est pas motivée en violation des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de la doctrine fiscale référencée BOI-CTX-PREA-10-80 du 27 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement a été prononcé à hauteur de 10 000 euros suite au dépôt de la déclaration de chiffre d’affaires du mois de janvier 2019 ;
— les moyens invoqués sont infondés ou inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité de réalisation de travaux d’installations électriques à Brignoles sous l’enseigne « JMO Agencement ». Il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestataire de services. Il n’a pas déposé ses déclarations de chiffres d’affaires sur la période courant de septembre 2018 à janvier 2019. Par une proposition de rectification du 21 février 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, au titre de cette période, selon la procédure de taxation d’office. M. B demande l’annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation. Il demande également la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre des mois de septembre 2018 à janvier 2019, pour un montant total de 50 000 euros
Sur le quantum du litige :
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, préalablement à la saisine du tribunal, l’administration a, le 26 avril 2024, prononcé un dégrèvement de 10 000 euros suite au dépôt par le requérant de sa déclaration de chiffre d’affaires du mois de janvier 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B sont irrecevables à hauteur de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l’administration des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du 21 février 2022 rejetant la réclamation, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine, de M. B est inopérant.
4. En second lieu, aux termes des dispositions des articles L 193-1 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l’imposition contestée a été établie d’office. En l’espèce, en se bornant à faire état de circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles, d’une part, les carences de son cabinet comptable auraient conduit à l’absence de dépôt des déclarations de chiffre d’affaires, et d’autre part, qu’une ancienne salariée se serait rendue coupable de malversations en détournant des fonds, dont de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant, qui ne développe aucun moyen contestant le principe même ou le montant des impositions en litige, n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles aux fins d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
La présidente,
signé
M. BERNABEULa greffière
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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