Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 mai 2022, n° 20/01493
CPH Aix-en-Provence 23 novembre 2020
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CA Chambéry
Infirmation partielle 3 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence de cette visite, car elle n'a pas prouvé qu'elle souffrait de problèmes de santé antérieurs à son embauche.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que ses nécessités de production l'empêchaient de respecter cette obligation, et a reconnu le préjudice subi par la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire et des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 mai 2022, n° 20/01493
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/01493
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2020, N° 20/0005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 mai 2022, n° 20/01493