Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 mai 2022, n° 20/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2020, N° 20/0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2022
N° RG 20/01493 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSH7
S.A.S. KUNZ PRESSING
C/ [E] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 23 Novembre 2020, RG 20/0005
APPELANTE :
S.A.S. KUNZ PRESSING
dont le siège social est sis ZI des Dragiez – 89 rue de Grébelin – BP 70032
74800 LA ROCHE SUR FORON
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
Madame [E] [P]
170 boulevard Wilson
73100 AIX LES BAINS
Représentée par M. [W] [X], défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
Mme [E] [P] a été embauchée le 7 mai 2018 par la société SAS Kunz Pressing en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée de blanchisserie tous postes.
La convention collective applicable est celle de la « blanchisserie, teinturerie, nettoyage ».
Son salaire se montait au dernier état de la relation de travail à 1 551,87 euros brut par mois.
Le 13 février 2020, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix Les Bains pour voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, non respect des dispositions conventionnelles sur les deux jours de repos hebdomadaires, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, non respect des dispositions sur les jours de fractionnement pour les congés payés.
Par jugement du 23 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a :
— pris acte de la régularisation des jours de congés supplémentaires de fractionnement par la SAS Kunz Pressing,
— condamné la SAS KUNZ PRESSING à verser à Madame [E] [P] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre du non-respect des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail,
* 3 079,80 euros au titre des deux jours de repos hebdomadaires,
* 307,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [E] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS KUNZ PRESSING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS KUNZ PRESSING aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société SAS Kunz Pressing a relevé appel de cette décision.
Mme [E] [P] a été déclarée inapte le 8 février 2021 avec dispense de l’obligation de reclassement, et son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé par courrier du 2 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Kunz Pressing sollicite :
— l’infirmation du jugement du 23 novembre 2020,
— que Mme [E] [P] soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, sauf celles relatives aux jours de fractionnement, et qu’elle en soit déboutée,
— qu’il soit pris acte de la régularisation du compteur de congés payés de Mme [E] [P] par ajout des jours correspondant au fractionnement,
— qu’il soit pris acte du règlement spontané par la Société Kunz Pressing des sommes de 1 570.50 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis et de la régularisation du complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 65,44 euros au titre du complément sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— à titre subsidiaire, la limitation de la demande au titre du repos hebdomadaire à la somme de 1693,89 euros, congés payés inclus,
— la condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Kunz Pressing soutient qu’elle a remis sa convocation devant le médecin du travail à Mme [E] [P] en mains propres et qu’elle n’avait aucun intérêt à faire convoquer cette dernière pour ensuite ne pas lui remettre cette convocation ; que subsidiairement, à supposer une faute de l’employeur établie, Mme [E] [P] ne produit aucun élément démontrant qu’elle en ait subi un préjudice ; que rien notamment ne permet de dire que l’affection dont souffre Mme [E] [P] serait en lien avec son activité professionnelle ni que le défaut de visite médicale aurait un lien avec cette affection.
S’agissant des deux jours de repos hebdomadaires, la convention collective qui s’applique à Mme [E] [P] ne les rend pas obligatoirement consécutifs mais précise que la durée du travail est fixée par la direction « avec le souci de sauvegarder un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, comprenant le dimanche » ; qu’il s’agit donc d’une recommandation ; que l’article L 3132-2 du Code du Travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au chapitre 1er ; que par ailleurs elle a toujours bénéficié une semaine sur deux d’un repos de deux jours consécutifs décomposés en une demi-journée, une journée et une demi-journée d’affilée ; que le repos hebdomadaire légal de 35 heures a toujours été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [E] [P] sollicite :
— la confirmation du Jugement du 23 Novembre 2020 en ce qu’il a condamné La Sas Kunz Pressing à lui verser la somme de 2 000 euros pour non respect des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail,
— qu’il soit pris acte du règlement par la SAS Kunz Pressing des sommes de 1 570,50 euros au titre du complément de l’indemnité compensatrice, et de 65,44 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— la confirmation du jugement du 23 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Kunz Pressing à lui verser la somme de 3 079,80 euros, outre 307,98 euros de congés payés afférents, et y ajouter 1 217,54 euros outre 121,75 euros de congés payés afférents pour la période entre juillet 2020 et mars 2021, au titre du non respect des deux jours de repos hebdomadaires,
— la confirmation du jugement du 23 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Kunz Pressing à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SAS Kunz Pressing à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et aux intérêts de droit.
Mme [E] [P] soutient qu’elle n’a jamais passé la visite médicale d’embauche ; que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il lui a remis la convocation à cette visite médicale, et qu’il ne fournit pas le certificat d’aptitude qui aurait dû lui être remis à l’issue ; que le nombre d’arrêts de travail dont elle a ensuite bénéficié démontre qu’elle n’était pas apte physiquement à cet emploi ; qu’elle devait notamment manutentionner des objets souvent très lourds ; qu’elle souffrait de crises de lombalgie chroniques ; qu’ainsi l’absence de cette visite médicale lui a nécessairement causé un préjudice.
Elle n’a toujours disposé que d’un seul jour de repos hebdomadaire, travaillant du lundi au samedi chaque semaine, alors que la convention collective prévoit deux jours de repos hebdomadaires, et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que les employeurs peuvent y déroger.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 mars 2022 et a été mise en délibéré au 3 mai 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « prise d’acte » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Il résulte des dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-14 du même code dispose que le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que le salarié a effectué cette visite d’information et de prévention, et il doit pouvoir en justifier par la présentation de l’attestation de suivi.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir reçu une convocation du service de santé au travail à cette visite à remettre à Mme [E] [P], mais il ne justifie aucunement lui avoir remis cette convocation et que celle-ci ait passé cette visite.
Ce manquement est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat envers le salarié découlant des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient cependant à Mme [E] [P] de justifier du préjudice qui serait résulté pour elle de l’absence d’organisation à son profit de cette visite de prévention et d’information (voir notamment Cass. Soc. 27 juin 2018, n°17-15.438).
Il ne peut être contesté que Mme [E] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2019 : l’employeur produit une pièce récapitulative de ses absences où il a lui-même mentionné pour la période du 21 juin au 22 juillet 2019 « accident du travail », et la salarié produit l’attestation de versement des indemnités journalières qui fait également mention d’un accident du travail à cette date.
Dans son avis d’aptitude du 7 octobre 2019 faisant suite à la visite de reprise, le médecin du travail mentionne « il faut limiter le plus possible la manutention de charges, notamment les bidons de produits de lavage lessive ainsi que les tapis et les couettes. Une étude de poste de la salariée est à prévoir ».
L’accident du travail du 21 juin 2019 semble ainsi pouvoir être relié, ainsi que l’allègue la salariée, au port de charges.
Celle-ci soutient qu’elle souffrait de crises de lombalgie chroniques et que la « visite médicale d’embauche », en fait la visite d’information et de prévention en vigueur à compter du 1er janvier 2017 aurait sans doute permis au médecin du travail de préconiser des restrictions sur la manutention ou des aménagements de poste afin de préserver sa santé.
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle souffrait de lombalgies chroniques antérieurement à son embauche, ni qu’elle souffrait d’une quelconque pathologie au moment de son embauche qui aurait pu justifier à la suite de la visite d’information et de prévention une adaptation de son poste ou l’affectation à un autre poste.
Ainsi, Mme [E] [P] ne justifie pas d’un préjudice qui serait résulté pour elle de l’absence d’organisation à son profit de cette visite de prévention et d’information.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Kunz Pressing à verser à Mme [E] [P] une somme de 2 000 euros à ce titre.
Mme [E] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le repos hebdomadaire
Il résulte des dispositions de l’article 7.4 de la convention collective nationale de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage, applicable en l’espèce, que 'en tenant compte de la législation en vigueur et des nécessités de la production, la durée du travail est fixée par la direction et sa répartition dans la semaine sera réglée après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut le personnel avec le souci de sauvegarder un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, comprenant le dimanche'.
Cet article n’institue nullement un droit à deux jours de repos hebdomadaires, ni un droit à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, l’expression 'souci de sauvegarder’ devant s’entendre comme la préoccupation que doit avoir l’employeur de permettre, en tenant compte 'de la législation en vigueur et des nécessités de la production’ au salarié de bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
Les deux jours cités doivent par ailleurs s’entendrent comme deux journées entières de 0h à 24h.
La SAS Kunz Pressing ne conteste pas que Mme [E] [P] travaillait une semaine sur deux du lundi au samedi de 8h30 à 14h20, et l’autre semaine du lundi au samedi de 13h40 à 19h30, soit chaque semaine six jours sur sept.
La convention collective applicable obligeait l’employeur à se préoccuper de faire bénéficier la salariée d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, en tenant compte notamment des nécessités de la production.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer en quoi les nécessités de la production l’ont empêchée, ce de façon permanente durant l’intégralité du contrat de travail de la salariée, de lui octroyer ce repos hebdomadaire prévu par la convention.
La SAS Kunz Pressing ne justifie pas que ses nécessités de production ne la mettaient pas en mesure de prévoir au profit de la salariée, même ponctuellement, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
La demande de Mme [E] [P] à ce titre doit donc être accueillie.
Le salarié qui a été privé du repos hebdomadaire fixé par la loi ou la convention collective applicable peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie privée des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité, ce qui leur cause un préjudice.
Le montant de ces dommages et intérêts est fonction du préjudice subi, il ne repose pas légalement sur une base de calcul 'salaire horaire x nombre de jours concernés’ telle que la sollicite la salariée.
Compte-tenu de ces éléments, la SAS Kunz Pressing sera condamnée à verser à Mme [E] [P] la somme de 3 000 euros.
Cette somme ouvrira droit à intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision du conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La SAS Kunz Pressing sera par ailleurs condamnée à verser à Mme [E] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [E] [P] et la SAS Kunz Pressing recevables en leurs appels,
Confirme le jugement du conseil des Prud’hommes d’Aix-les-Bains du 23 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Kunz Pressing à verser à Mme [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [P] de sa demande d’indemnisation pour non-respect des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail,
Condamne la SAS Kunz Pressing à verser à Mme [E] [P] la somme de 3000 euros au titre du non respect des dispositions de la convention collective sur le repos hebdomadaire,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Kunz Pressing à verser à Mme [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Kunz Pressing aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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