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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 16 mars 2020, n° 1920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1920 |
Texte intégral
123 MINUTE Pour copie certifiée conforme à l’ut dépost au rang des minutes du Greffe du Tribunal
Judicisire de Lyon, Département du Rhône. Cour d’Appel de Lyon e Directeur de greffe,
Tribunal judiciaire de Lyon
Jugement prononcé le :
16/03/2020 Rhône
17ème chambre correctionnelle
N° minute : 1920
N° parquet 16027000048
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le SEIZE MARS DEUX
MILLE VINGT,
Composé de :
Présidente: Madame MARTINET Anne-E, vice-présidente,
Assesseurs : Madame COMMEIGNES DH, juge,
Madame AF AG, juge,
Assistées de Monsieur BRAVIN BI, greffier, et en présence du ministère public.
Composition du Tribunal lors des débats en dates du 13 au
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17 janvier 2020:
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Madame MARTINET Anne-E, vice-présidente, Présidente :
Assesseurs : Madame COMMEIGNES DH, juge,
Madame AF AG, juge,
Assistées de Monsieur BRAVIN BI, greffier,
en présence de Madame AH AI, vice-procureure de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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d
PARTIES CIVILES :
-Monsieur Q R, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître DEBBACHE Nadia avocat au barreau de LYON, T.221
-Monsieur AJ AA, demeurant : 407 H rue Y Pagneux 69210 L’ARBRESLE, partie civile, comparant assisté de Maître CELERIEN Laurence avocat au barreau de LYON, T.788 Désistement le 26/10/2020 du précemm, precisant Page 1/34 que ce desistement d’appel porte sur l’entrer desportif. Ordonnance de la Cour d’ Appel de LYON en date du 13 novembre 2020 qui constate Pe désistement d’appel du prevence ainsi que la caducité des appels incidents, y compris cher du Ministère Pablic. (mention du 2/12/202.)
-Monsieur AB X R, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUCHET Martine avocat au barreau de LYON, T. 115
-Monsieur AE-DG DE-DF, demeurant : 1 route de Saint-André 69440 RIVERIE, partie civile, comparant assisté de Maître HAZIZA Emmanuelle avocat au barreau de LYON,
T.1034
-Monsieur AC AA, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître SAUVAYRE CS avocat au barreau de LYON, T.590
-Monsieur H W, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître MOREL Agathe avocat au barreau de PARIS,
-Monsieur A AK,
Élection de domicile chez Me BOUDOT […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUDOT X avocat au barreau de MARSEILLE,
-Monsieur AL W, demeurant : […], partie civile,
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comparant assisté de Maître BRIAND BN avocat au barreau de Lyon, T. 1685
-Monsieur AD AM, demeurant: […]
LYON, partie civile, comparant assisté de Maître CAUZIT Caroline avocat au barreau de LYON, T.2081
-Monsieur AN AO, demeurant: […]
DECINES, partie civile, non comparant, non représenté signifie a personne le 13/06/200 Lopposition en date du 29/06/2ow
-Association INNOCENCE EN DANGER, sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître ROZES X-Baptiste avocat au barreau de PARIS
-Association ENFANCE et PARTAGE, sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître MOREL Agathe avocat au barreau de PARIS
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-Association LA VOIX DE L’ENFANT, sis […]
PANTIN, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître STEYER Isabelle avocat au barreau de PARIS
-Association Agir Contre la Prostitution des Enfants, sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître LIARD B avocat au barreau de PARIS
-Association FONDATION POUR L’ENFANCE, sis […]
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LE KREMLIN BICETRE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant – désistement d’instance
ET
Prévenu
Nom: V Z, X, Y né le […] à ST ETIENNE (Loire) de V René et de AP AQ
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 27/01/2016
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 29/10/2019
comparant assisté de Maître DOYEZ AO avocat au barreau de LYON, T.1000
Prévenu des chefs de :
AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS DE 15 ANS PAR UNE PERSONNE
[…]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de V
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Les victimes présentes ont été entendues en leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition des deux témoins, le professeur AR AS et le professeur AT AU, entendus en leur déposition sans prestation de serment, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Les conseils des parties civiles ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DOYEZ AO, conseil de V Z a été e ntendu en sa plaidoirie.
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Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats le 17 janvier 2020, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 mars 2020 à 10:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur AV AW, juge d’instruction, rendue le 29 octobre 2019.
V Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir en IRLANDE et à SAINTE FOY LES LYON, entre le 1er juin 1989 et le
31 août 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AK A, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme., faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par ART. 222-30 AZ, ART.222-44, […],
ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
D’avoir à SAINTE FOY LES LYON, entre le 21 octobre 1987 et le 21 octobre
1991, en tout cas sur territoire national depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’AM AD, mineur de 15 ans comme étant né […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme. faits prévus par ART.222 30 2°, […] et réprimés par AY AZ, ART.222-44, […], ART.222-48-1 AZ
C.PENAL.
D’avoir à SAINTE FOY LES LYON, entre le 30 novembre 1986 et le 30 novembre
1989, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AA AX, mineur de 15 ans comme étant
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né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme. faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par AY AZ, […],
ART.222-48, ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
D’avoir en IRLANDE et SAINTE FOY LES LYON, entre le 10 mai 1988 et le 10 w
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mai 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de W AL, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme, faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par
AY AZ, ART.222-44, […],
ART.222-48-1 AL. I C.PENAL.
D’avoir à ROME et à SAINTE FOY LES LYON, entre le 21 août 1987 et le 21 août 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AO AN, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme. faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par
AY AZ, ART.222-44, […],
ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
D’avoir en IRLANDE, à SAINTE FOY LES LYON, entre le 25 novembre 1987 et le 25 novembre 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de W H, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme. faits prévus par AY 2°, […]
C.PENAL. et réprimés par AY AZ, ART.222-44, […]
D’avoir en IRLANDE, à SAINTE FOY LES LYON, entre le 16 septembre 1988 et le 31 décembre 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de X-R AB, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme, faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par AY AZ, […],
ART.222-47, ART.222-48, ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
D’avoir à SAINTE FOY LES LYON, entre le 30 décembre 1987 et le 31 décembre
1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de DE-DF AE-DG, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme. faits prévus par AY 2°, […]
C.PENAL. et réprimés par AY AZ, ART.222-44, […], ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
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D’avoir à SAINTE FOY LES LYON, entre le 15 janvier 1988 et le 31 août 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AA AJ, mineur de 15 ans comme étant né le […], avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme., faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par
AY AZ, ART.222-44, […],
ART.222-48-1 AL. I C.PENAL.
D’avoir à SAINTE FOY LES LYON, entre le […] 1988 et le 31 mai 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de R Q, mineur de 15 ans comme étant né le […]
1979, avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime qui lui avait été confiée par ses représentants légaux pour lui donner en sa qualité de prêtre des leçons de catéchisme et pour organiser ses activités de scoutisme., faits prévus par AY 2°, […] et réprimés par
AY AZ, ART.222-44, […],
ART.222-48-1 AZ C.PENAL.
I SURI’ACTION PUBLIQUE
A Sur la prescription
S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action publique, Z V fait valoir qu’en application de l’article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont consacrés les principes d’accessibilité et de prévisibilité de la loi pénale, de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de rétroactivité de la loi pénale plus douce. S’agissant des lois nationales successives, il relève que :
- l’article 7 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction en vigueur du 8 avril 1958 au 14 juillet 1989, dispose que en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été fait dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi de même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite".
l’article 8, dans sa rédaction en vigueur du 8 avril 1958 au 14 juillet 1989, dispose : en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent ".
- La loi du 10 juillet 1989 a modifié l’article 7 de la façon suivante : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ré ouvert ou court à nouveau à son
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profit pour la même durée à compter de sa majorité ".
- il en déduit qu’il est ainsi constant que le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle n’a pas été modifié et qu’il ne le sera qu’aux termes de la loi du 4 février 1995 qui modifie l’article 8 en ces termes : lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par une personne 11
ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité ". la loi du 4 février 1995 a fixé le point de départ de la prescription en matière délictuelle à compter de la majorité, mais il soutient qu’à cette date les délits reprochés à Z V, commis entre le 30 novembre 1986 et le 21 octobre 1991 selon les termes de l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, étaient déjà prescrits au plus tard à la date du 21 octobre 1994, en application de l’article 8 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, instituant un délai de prescription de trois ans à compter de la date des faits.
- il conteste ainsi l’interprétation extensive retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 2 décembre 1998 aux termes duquel elle a affirmé par analogie et de manière extensive que la loi du 10 juillet 1989 qui a modifié seulement l’article 7 relatif aux crimes, s’appliquait rétroactivement à l’article 8 relative aux délits et que la prescription en matière délictuelle est de trois ans à compter de la majorité de la victime depuis la loi de 1989.
- il estime que cette interprétation est totalement contraire aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’elle anticipe la modification de l’article 8 par la loi de 1995. Il soutient également que cette interprétation est contraire aux travaux parlementaires précédant l’adoption de la loi de 1989 et à la volonté du législateur qui n’avait entendu modifier la prescription que pour les crimes, reprenant ainsi les propos de Madame
BA BB et d’autres intervenants. Il estime que cette interprétation entraîne un allongement en cascade du délai de prescription de l’action publique qui n’était pas raisonnablement prévisible au moment de la commission des faits reprochés, la Cour de cassation ne pouvant se détacher
d’une interprétation stricte de la loi pénale.
- il affirme que dans ces conditions, la loi du 4 février 1995, modifiant l’article
8 du CPP, ne s’applique qu’aux faits commis après le 5 février 1995, date d’entrée en vigueur de la loi, et qu’en conséquence les faits pour lesquels il est poursuivi sont prescrits.
- s’agissant des délais successifs de prescription, il soutient que l’article 112-2 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi du 9 mars 2004, énonce qu’une loi relative à la prescription qui aurait pour effet d’aggraver la situation de l’intéressé ne peut lui être appliqué ; il en déduit que la loi du 17 juin 1998 qui allonge le délai de prescription à dix ans à compter de la majorité de la victime aux infractions non encore prescrites et qui ne précise pas de manière non équivoque qu’il sera dérogé à l’article 112-2 du code pénal, crée ainsi une sérieuse difficulté dans l’application de la loi pénale dans le temps, l’article 112-2 du code pénal n’ayant été modifié que par la loi du 9 mars 2004 qui a supprimé la référence à l’aggravation du sort de l’intéressé.
- il ne peut être affirmé que les lois de prescription sont de simples lois de procédure qui s’appliquent immédiatement au jour de leur entrée en vigueur
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aux infractions qui ne sont pas déjà prescrites.
Sur le premier point, relatif au point de départ du délai de prescription, la loi du 10 juillet 1989 a modifié l’article 7 du code de procédure pénale, fixant le point de départ du délai de prescription en matière criminelle à la majorité de la victime.
Cependant il est constant que l’article du code de procédure pénale, relatif à la prescription des délits, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, se référait à l’article 7: " en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accomplit selon les dispositions spécifiées à l’article précédent ".
C’est sur la base de ce renvoi de l’article 8 à l’article 7 modifié par la loi de 1989, que la Cour de cassation, par arrêt en date du 2 décembre 1998, a étendu le nouveau délai de prescription aux délits, pour la période courant jusqu’au 5 février 1995, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 qui a modifié l’article 8 du CPP relatif aux délits en énonçant clairement que « lorsque la victime est mineure et que délit a été commis par une personne ayant autorité, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité ». Il y a lieu de préciser que cette loi de 1995 ne prévoyait pas de disposition transitoire et n’a été en conséquence applicable qu’aux faits non définitivement prescrits à la date de son entrée en vigueur.
Il apparaît en conséquence que la Cour de cassation n’a pas procédé à une interprétation extensive de la loi du 10 juillet 1989 mais à une application des textes en vigueur combinés entre eux, et il ne peut être soutenu que le principe de prévisibilité de la loi pénale serait bafoué par la jurisprudence française. Par la suite, les nombreuses lois successivement votées ont allongé le délai de prescription et ont levé les différents obstacles législatifs qui subsistaient, traduisant ainsi la prise de conscience de l’ampleur des infractions sexuelles commises notamment au sein des familles et de la difficulté pour les victimes de parler en raison, d’une part de leur situation de minorité, d’autre part des liens les unissant à l’auteur, et instaurant en conséquence une protection supérieure à celle qui leur était offerte précédemment. C’est ainsi que la loi du 17 juin 1998, portant le délai de prescription à dix ans à compter de la majorité, a écarté expressément dans son article 50 les dispositions de l’article 112-2 4° du code pénal, issues du nouveau code pénal, qui prévoyaient l’application immédiate des lois relatives à la prescription de l’action publique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque les prescriptions ne sont pas acquises sauf quand elles auraient pour résultat 11
d’aggraver la situation de l’intéressé ". Tel était le cas en l’espèce puisque, ainsi que l’a relevé le juge d’instruction dans son ordonnance en date 24 mars 2016, la situation des auteurs d’infractions sexuelles était aggravée dans la mesure où ils pouvaient être poursuivis durant une période plus longue. La volonté du législateur était cette fois-ci clairement affirmée. Par la suite, la loi du 9 mars
2004, portant le délai de prescription en matière de délit à vingt années à compter de la majorité, a définitivement abrogé cette disposition relative à l’aggravation de la situation de l’intéressé.
A la date de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, la durée de la
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prescription de l’action publique pour les délits d’agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité était de trois années à compter de la majorité. Puis l’allongement du délai de prescription par l’entrée en vigueur des lois successives qui viennent d’être rappelées, a bénéficié aux victimes visées dans l’ordonnance de renvoi, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les dates pour chacune, la prescription n’étant pas contestée dans son calcul mais dans son principe. Il convient en conséquence de se référer au tableau inséré dans
l’ordonnance de renvoi, sous réserve de la rectification de la date de majorité de trois victimes (X-R AB le 16/09/1996; AA AX le 30/11/1996 et W H le 25 novembre 1997).
De la même façon, il sera retenu que les faits reprochés à Z V sur la personne de AO AN ne sont pas non plus prescrits à la date du 15 juillet 2015, date du soit transmis du procureur de la république ordonnant une enquête préliminaire, en raison du lien de connexité unissant les différentes infractions reprochées au prévenu.
B Sur la culpabilité
A la suite d’une plainte déposée le 4 septembre 2015 par L BC, une enquête préliminaire a été diligentée par la brigade départementale de protection de la famille du Rhône sur les agissements de Z V, prêtre de la paroisse Saint T à Sainte Foy Les Lyon et responsable du groupe scouts, de 1971 à 1991. Aux termes d’une information judiciaire ayant mis en évidence l’existence de nombreuses victimes, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’agressions sexuelles sur dix mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre le 30 octobre 1986 et le 21 octobre 1991.
Il convient de préciser qu’à la date des faits reprochés à Z V, le délit actuel d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité était défini aux termes de l’article 331 alinéa 2 de l’ancien code pénal,
(abrogé au 1 mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau code pénal), dans les termes suivants : « l’attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de 5 ans à 10 ans lorsqu’il aura été commis soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, soit par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Le législateur a ainsi substitué le délit d’agression sexuelle au délit d’attentat à la pudeur en 1994, sans en modifier les éléments constitutifs.
Toutes les victimes ont décrit un mode opératoire similaire : les agressions étaient perpétrées dans un lieu où Z V se
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retrouvait seul avec le mineur après l’y avoir entraîné sous un prétexte quelconque. Mais certaines ont pu dire qu’il se contentait parfois de faire signe à un enfant pour que celui-ci le suive sous sa tente; elles avaient le souvenir de son gros ventre contre lequel elles étaient
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pressées, de son odeur et de son souffle fort, qualifié de rauque par certains et
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assimilé aujourd’hui à des râles de plaisir par ces victimes devenues adulte; chacun des mineurs était individualisé comme étant le scout « préféré » de
Z V et ce dernier lui demandait de garder le silence; chaque enfant pensait être la seule victime ;
- il n’y avait pas de violences physiques lors de ces agressions et des victimes ont pu dire que lorsqu’elles ont manifesté leur opposition, Z V n’a pas insisté ;
- il demandait aux enfants s’ils l’aimaient et disait à certains qu’il les aimait.
Ces hommes victimes désormais adultes ont pu décrire les émotions ressenties lors de ces faits ; tous ont fait état d’un sentiment de gêne intense mais également de honte, raison pour laquelle nombre d’entre eux n’ont pas été en mesure d’en parler à leurs parents.
AK A a employé le terme de tétanie, ce qui semble avoir étonné le prévenu qui, interrogé à son sujet, a déclaré : " j’avais pas du tout
l’impression qu’il était tétanisé; si j’avais senti le moindre rejet de sa part, je me serais arrêté « . Pour sa part R Q a parlé de sidération. Ainsi qu’il a été relevé par les différents experts psychologues ayant examiné les victimes, leurs connaissances sexuelles, compte tenu de leur âge au moment des faits, n’allaient pas au delà de la sexualité » infantile ", limitée à la différence des sexes, les questions du désir et de la jouissance n’apparaissant qu’au moment de l’adolescence. Les enfants ont été envahis par une sexualité adulte qui a fait effraction dans leur psychisme infantile, provoquant un gel émotionnel, un blocage du système de maturation.
Pour sa part, Z V a toujours reconnu avoir eu des gestes qualifiés par lui de « déplacés » sur les mineurs qui lui étaient confiés dans le cadre de l’activité de scoutisme dont il était responsable et a par ailleurs constamment soutenu que ces faits étaient connus de sa hiérarchie.
Au cours de l’enquête et de l’information judiciaire, il a répété à de très nombreuses reprises qu’il n’avait pas conscience à l’époque qu’il s’agissait d’agressions sexuelles, qualifiant ses gestes de « câlins » ou de « bisous », tout en admettant savoir qu’il faisait quelque chose d’interdit et qu’il en retirait un plaisir sexuel. Il a indiqué qu’il ne pensait pas avoir fait de mal à tous ces enfants, mais que « maintenant, avec le recul, il voyait les choses autrement admettant que » manifester de l’affection à un enfant de cette manière était anormal, qu’il ne savait pas que c’était un délit à l’époque, voyant plus le côté péché ".
Il a fallu plusieurs auditions pour que Z V accède lui aussi à la parole et qu’il puisse admettre que toucher le sexe d’un mineur était une agression sexuelle, de même que lui caresser les cuisses ou les fesses.
A l’audience il a également adopté une position de reconnaissance globale des faits avec cependant pour chacun un sens du détail tendant à minimiser le plus souvent ses actes. Ainsi pour R Q, il a contesté la position de la jambe de l’enfant telle que décrite par la victime, estimant que ce n’était pas possible étant droitier ; pour X-R AB, il a soutenu que les faits n’avaient pu avoir lieu sous sa tente durant le camp en Normandie car il logeait dans un bâtiment en dur; s’agissant de AK A, il a contesté lui avoir touché les fesses et que les faits se soient reproduits durant trois ans.
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Il a en revanche confirmé ses déclarations faites à l’enquêteur et au juge
d’instruction et concernant des faits dont certaines victimes n’avaient plus le souvenir, notamment des faits d’attouchements lors de trajets en car sur W
H ou AK A.
De façon générale il a contesté les baisers sur la bouche, pourtant dénoncés par toutes les victimes, y compris par celles pour lesquelles les faits sont prescrits, soutenant que ce n’était pas dans ses habitudes avec des enfants de cet âge, mais reconnaissant avoir pu embrasser des jeunes plus âgés. De la même façon il a formellement contesté que les faits aient pu avoir lieu au sein de l’église et plus particulièrement dans la sacristie ou lors du catéchisme, dans l’exercice de son ministère. Pourtant DE-DF AE
DG a toujours été constant dans ses déclarations et a dénoncé des faits commis alors qu’il se changeait avant les messes durant lesquelles il était enfant de chœur, et dans les locaux du collège la Favorite où avaient lieu les séances de catéchisme. CZ DA DB a également dénoncé des faits, aujourd’hui prescrits, commis alors qu’il était enfant de chœur.
Enfin pour la première fois à l’audience, AA BD U a évoqué des faits commis au sein du domicile personnel du prévenu, c e que ce dernier n’a pas contesté.
Z V a ainsi reconnu au cours de l’audience, en mettant enfin des mots sur ses gestes, qu’il avait pratiqué des attouchements sur le corps et le sexe de très nombreux mineurs durant plus de vingt ans.
Il n’a pas contesté ce mode opératoire, tout en affirmant qu’il ne disait pas explicitement à chacun des mineur qu’il était son préféré ", mais admettant 10
qu’il le lui faisait comprendre. Il a également soutenu qu’il ne leur demandait pas s’ils l’aimaient.
Interrogé sur ses critères de choix parmi les enfants, il a indiqué ne pas en avoir eu, disant qu’il était attiré par certains enfants plus que par d’autres et en avoir ainsi « cajolé » certains fréquemment.
Le nombre des victimes a été abordé et a donné lieu à des interprétations diverses par les parties civiles. Pour sa part Z V l’a minimisé, parfois de façon fort maladroite, lorsqu’il a pu dire au sujet de DE DF AE DG qui dénonçait une cinquantaine d’agressions sur sa personne, que c’était impossible mais « qu’il voulait bien aller jusqu’à dix ou encore qu’il était loin de les agresser tous, Dieu merci ». Il a fois ", 11 reconnu cependant avoir procédé à des attouchements sur un ou deux enfants âgés de 7 à 14 ans environ, presque tous les week-ends où il y avait une réunion scout, excluant ainsi les périodes de vacances, et sur quatre ou cinq enfants lors des semaines de camp, et ce durant vingt ans.
Nombre de ces faits sont prescrits, notamment les faits de viols sous la forme de fellations, qu’il a lui même reconnus en garde à vue, permettant ainsi à BE BF et BG J d’être entendus sur ces faits au cours de l’enquête.
D’autres victimes pour lesquelles les faits se sont révélés prescrits ont été également entendues par l’enquêteur et leurs dépositions ont été reprises à l’audience. Il s’agit de L BC, L BH, B
C, BI BJ, BK BL, X BM
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D, BN J, BO BP, BQ BR,
BS BT, L K, BN BU, BV BW,
G M, BX BY, BZ CA, CB CC,
AO I , CD CE, CF CG et CZ DA DB.
La plupart ont pu être contactées par le biais de l’association la Parole 19
Libérée" et pour beaucoup d’entre elles c’était la première fois depuis des décennies qu’elles pouvaient en parler. Deux se sont suicidées B CH et U CI, ce dernier
s’étant confié à ses proches peu avant son décès et sa sœur E, elle aussi scout, a déclaré avoir vu Z V glisser sa main dans le bermuda de son frère.
Interrogé sur la notion de contrainte, il a reconnu qu’aucun enfant ne l’avait sollicité, tout en précisant qu’il n’avait pas senti de réticence de leur part et que si tel avait été le cas quelques fois, il s’était immédiatement arrêté, citant à titre
d’exemple le cas de X-BM D. Après avoir déclaré en garde à vue que certains enfants étaient assez complices ", évoquant même le 11
comportement participatif " d’une victime (faits de viol prescrits) Z V est revenu sur ce terme à l’audience, admettant qu’il n’y avait pas de consentement de leur part. Il apparaît en effet au travers des déclarations des victimes qu’au moment des faits, elles faisaient entièrement confiance à cet homme auquel leurs parents les avaient confié, prêtre de surcroît, estimé de tous, et qui a priori ne pouvait leur vouloir que du bien.
Ainsi que l’a indiqué AK A: « il avait une position d’autorité mais aussi une forme d’affection ». L BH a déclaré : « il nous prenait dans ses bras, il nous collait contre son ventre… on était un peu gêné… avec notre éducation à la con, on ne pouvait pas dire: » dégage
11 il insistait en disant tu m’aimes fort?… à cette époque on l’aimait beaucoup et on le respectait. Puis après ça a évolué, on cherchait à l’éviter pour ne pas revivre ça, même si on ne disait rien à nos parents. Ce qui est dingue, c’est qu’il a tenu d’une main de fer les scouts… j’ai même un copain qui a été tripoté et qui a été par la suite BM par lui… il avait un charisme de malade ".
CJ CK, mère de DE-DF AE DG, relate dans son attestation remise à l’audience, la perception qu’elle avait à l’époque de Z V qui « se comportait de manière bienveillante devant nous au sortir de la messe, en prenant les enfants par les épaules et les embrassant comme un bon père de famille, sans oublier les sermons mémorables ».
Son autorité naturelle, son charisme, son sens de l’organisation et son implication dans ce groupe scout qu’il avait créé et développé seul a été relevé par tous ceux qui l’ont côtoyé à cette époque. Il était ainsi prêtre et éducateur à la fois, sans le contre-pouvoir de laïcs dans la direction du groupe. Certains enfants ont pu dire qu’il était adulé par leurs parents, qu’il avait même un rôle de « gourou ».
Il est ainsi incontestable que Z V avait une position d’autorité tenant à la fois à sa place d’adulte, de décideur et de représentant de l’Église, tant à l’égard des mineurs que de leurs parents qui lui faisaient eux aussi
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confiance et qu’il a trahis. Ce positionnement a indubitablement entravé la parole des enfants.
Il a fini par reconnaître à l’audience qu’il était bien dans cette position d’autorité au sein de la troupe qu’il dirigeait, tout en se défendant d’avoir été dans une situation de toute puissance et d’avoir pu abuser de la situation personnelle de certains; ainsi il a dit ignorer que AK A était orphelin de père ou que les parents de DE-DF AE DG étaient divorcés, ce qui a été contesté par les victimes et est en effet peu probable.
Les faits reprochés à Z V se sont produits pendant plus de vingt ans, sans qu’aucune intervention extérieure ne vienne stopper ces actes. Un certain nombre de parents ont pourtant fait le nécessaire pour que l’Église soit informée de ses agissements et que les enfants, les leurs et ceux des autres, soient protégés.
Z V lui-même a indiqué en garde à vue que dès l’année 1978 la famille de l’enfant CL CM s’était manifestée auprès du père F et qu’en 1982, c’est la famille de CL CN qui avait signalé les faits à sa hiérarchie. X-CB M, père de trois scouts, a fait à l’époque la même démarche auprès du père F, alors même que ses fils lui avaient indiqué ne pas avoir été victimes de Z V, ce que G a pourtant révélé beaucoup plus tard.
En 1990, la famille Q a pris l’initiative d’alerter l’Église et les autres parents. Les parents H ont eux aussi retiré leurs deux fils des scouts dès qu’ils ont eu connaissance des faits ; ils ont eu un entretien avec Z
V qui n’a pas nié les faits, « regardant ses pieds ». Madame A est venue également l’interroger et s’est entendue répondre qu’il n’avait rien fait de grave sur son fils. Madame C, à laquelle son fils s’était confié, l’a également rencontré et il lui a répondu que ça n’était pas très grave et que ça ne se reproduirait plus; elle en a également parlé au père F. Les familles PARMELANT, C, I se sont également mobilisées.
Au demeurant ce sont surtout les mères qui sont allées voir Z
V pour lui demander si leurs fils avaient été victimes de ses agissements.
Il ne peut être reproché à ces familles de ne pas avoir choisi la voie judiciaire alors même qu’il était plus difficile à cette époque de mettre publiquement des mots sur ces agissements et surtout d’aller pousser la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie pour aller dénoncer de tels faits, s’agissant au surplus d’un homme d’église. Il est par ailleurs établi qu’un risque de suicide de Z V avait été évoqué par l’Église lors de ses contacts avec les familles, même s’il apparaît que l’intéressé ne l’avait lui même jamais verbalisé.
Toutes ces familles ont pu également exprimer leur peur d’exposer leurs enfants en portant plainte, et les difficultés qu’elles ont rencontrées vis à vis des autres familles qui ne les ont pas crues et qui prenaient la défense de Z V publiquement, comme les époux J, parents de jeunes scouts, qui ont adressé au CP CQ le 24 février 1991, un courrier particulièrement élogieux vis à vis du prévenu, estimant qu’on le H chassait comme un malfaiteur ".
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Madame K à laquelle son fils L a raconté que Z
V lui avait touché le sexe et les testicules comme un médecin de famille, est restée sidérée et est allée en parler à d’autres familles qui ne l’ont pas crue.
BX BY, qui ne s’est jamais confié à ses parents, a déclaré que ceux ci ont toujours pensé qu’il s’agissait d’une cabale, relatant que même en 2016 son père lui a dit : « ils s’en prennent encore à ce pauvre V ». BM DC DD, ancienne cheftaine scout et amie de Z
V a déclaré : « on écoute ces rumeurs ou on ne les écoute pas, vu qu’il qu’il a été nommé ailleurs, c’est quelque chose de non fondé ».
Il est en revanche constant que les familles se sont heurtées à un silence assourdissant de la part de l’Église. CF CG, né en 1965, a déclaré être allé lui-même voir le père
F en septembre 1978 au retour du camp d’été en dénonçant des faits d’attouchements de la part de Z V et qu’il s’est entendu répondre « le célibat chez les prêtres est difficile, en vous serrant dans ses bras, il voulait vous témoigner de l’affection ». Il rapporte lui avoir alors dit qu’il allait en parler à sa grand mère et que le père F l’en avait dissuadé.
Monsieur M atteste en 2015 dans un courrier adressé au CP
BARBARIN, que « ses prédécesseurs ont, autour de 1980, demandé de ne pas porter plainte moyennant l’engagement que cet individu n’exercerait plus de ministère et surtout n’approcherait plus d’enfant ». La famille Q qui a fait le choix à l’époque de ne pas déposer plainte auprès du procureur de la République afin de respecter le souhait clairement exprimé par leur fils, a alerté tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. D’abord le père F, en présence de Z V, dont les propos ont révélé qu’il était parfaitement au courant des agissements de ce dernier puisqu’il a dit devant eux : comment Z, tu as encore recommencé ? tu sais que si tu étais dans le civil, tu te rends pas compte, tu pourrais te retrouver en prison « . Puis ils ont rencontré le père N à l’Archevêché, qui leur a réservé un accueil plutôt »froid " selon eux, de même que CO P, vicaire général, avant d’adresser finalement un courrier à CP CQ le 14 février 1991.
Le 19 janvier 1991, les familles PARMELANT et O ont rencontré également le père P et se sont heurtées à la réponse suivante : « oui ce sont des bruits qui courent mais bon… il n’y pas eu de viols ». C’est à la suite d’une rencontre avec ces familles, que le CP
CQ a pris la décision de faire partir Z V du groupe scout, et après une période transitoire en qualité d’aumônier chez les petites sœurs des pauvres à la Part-Dieu, il a été nommé dans une nouvelle paroisse, en contact avec les enfants, en septembre 1991. Monsieur Q atteste dans son écrit en date du 9 janvier 2020 : le 11
CP CQ m’a dit au téléphone : vous m’aviez demandé de retirer V du groupe Saint T, que voulez vous que je fasse de plus?". La crainte que ces faits soient connus sur la place publique, la peur du
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scandale, ont animé tous les responsables de l’Église et ce jusqu’en 2015. Ainsi le CP LADARIA, secrétaire de la doctrine de la Foi, confiait au
CP BARBARIN le 3 février 2015, « le soin de prescrire toute mesure disciplinaire adéquate, tout en évitant le scandale public », ce qui révèle une prise de conscience limitée quand bien même une interprétation théologique a pu être avancée ultérieurement pour expliciter l’emploi de cette expression. Pourtant le 10 novembre 2015, CO Luigi VENTURA, […] à Paris, répondant à un courrier de R
Q, lui écrivait : « à une certaine époque les responsables de l’Église cherchaient malheureusement à éviter de rendre publics les cas d’abus sur mineurs, mais les papes récents ont pris des mesures sévères pour qu’il n’y ait plus de dissimulation en ce domaine ».
Pour sa part, au cours des décennies, Z V n’a pas cherché à dissimulé à sa hiérarchie ses actes ou à tout le moins son attirance pour les enfants.
A la suite de plaintes de parents alors qu’il était moniteur de colonie de vacances et en train d’accomplir son premier cycle de séminaire, ses supérieurs avaient conditionné son entrée au second cycle au suivi d’une thérapie, ce qu’il a fait durant une année. Par la suite, étant considéré « comme guéri » selon ses propres termes, il a été autorisé à poursuivre le séminaire.
Il a indiqué qu’il s’était régulièrement confessé et qu’il lui avait été enjoint à chaque fois par ses confesseurs successifs de ne pas recommencer, sans lui apporter l’aide dont il aurait eu besoin.
Lui même a déclaré à l'audience : quand je sortais du confessionnal, j’étais 11
bien décidé à ne pas recommencer, malheureusement je recommençais, je n’ai pas été capable de résister ". Mais il est vraisemblable qu’il n’a pas été précis dans ses propos et qu’il n’a pas détaillé expressément à ses confesseurs les actes auxquels il se livrait sur les mineurs et que de leur coté ses directeurs de conscience n’ont pas cherché à prendre la mesure de sa déviance. Car d’une part Z V a reconnu qu’il avait présenté lui même ses penchants pédophiles comme des péchés de chair, d’autre part qu’il précisait bien que ces penchants ne
s’exprimaient pas dans l’exercice de son ministère et enfin qu’il s’engageait à ne pas recommencer, paroles qui de toute évidence ont suffi à ses confesseurs.
En effet, il n’a eu de cesse de répéter qu’il n’avait jamais agressé d’enfants dans le cadre de la messe, de la confession ou du catéchisme. Lors de son entretien avec le psychologue au cours de l’information judiciaire, il a déclaré : « je me rendais compte que c’était incompatible avec mon sacerdoce », comme aurait pu l’être une relation sexuelle avec une femme majeure consentante, au mépris de sa promesse de célibat.
A l’audience il a expliqué que lors de son entretien avec le CP
CQ en 1991, ce dernier avait balayé d’un revers de main les précisions qu’il s’apprêtait à lui donner et lui a dit: Z je te fais 11 confiance"; que CO BILLÉ l’avait pour sa part envoyé voir un avocat en 2000 pour déterminer si les faits étaient prescrits ou non et que postérieurement à 2010, le CP BARBARIN l’avait convoqué pour envisager un changement de paroisse et qu’à cette occasion les faits avaient été
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évoqués « sans entrer dans le détail ».
Ainsi, par le pardon et l’absolution donnés par ses confesseurs et supérieurs successifs, et par le refus de ces derniers de comprendre la réalité des faits, Z V a pu rester dans son attitude de déni durant des décennies, conforté dans l’illusion d’une impunité. Aucune injonction de se soigner ne lui a été faite, seul l’encouragement à ne pas recommencer était sans cesse réitéré. Le professeur AT, psychiatre ayant examiné le prévenu dans le cadre de
l'instruction, relève que plutôt que de l’aider à prendre conscience de la ²1
gravité de ses actes et d’endiguer sa problématique perverse, non seulement par rapport à la loi judiciaire mais par rapport à la loi humaine, l’Église a plutôt renforcé sa propre perversion en réagissant de façon purement interne "; ainsi quand CO CQ lui dit: Z je te fais confiance, il a (1
pu entendre ces propos comme le pardon de ses péchés et ainsi se sentir lavé de toute violence contre ses victimes ".
Z V a soutenu à l’audience que ce sont pourtant ces paroles qui ont marqué un coup d’arrêt dans ses actes ; c’est en effet la thèse développée par le professeur AR qui a expertisé le prévenu dans le cadre d’une expertise privée « seul ce personnage représentant l’autorité a pu le faire accéder au respect de la loi intime de ne pas se confondre avec la chair de l’Autre ».
Il ne peut être exclu en effet que ces paroles aient pu l’y inciter, mais il a convenu lui même à l’audience que c’était surtout la honte ressentie en 1991 lorsque les paroissiens ont su ce qui se passait, que beaucoup d’enfants quittaient le groupe scouts et qu’il a été déplacé en cours d’année, qui a été un électrochoc. Il s’était cependant insurgé à l’époque contre les conditions de son départ, dont il a tu les raisons aux parents en invoquant dans un courrier rédigé ainsi « je ne vais pas très bien, le moral n’est pas au beau fixe, je suis très fatigué, des difficultés de toutes sortes se sont accumulées ces derniers temps et ont mis mes nerfs à rude épreuve ». Mais dans son courrier adressé à Monsieur Q, il indiquait : " vous savez que je n’ai jamais nié les faits qui me sont reprochés… mais comment pourrais-je quitter la paroisse du jour au lendemain comme un voleur, après 20 ans de présence où je n’ai quand même pas fait que du mal… en me voyant partir ainsi, que vont penser les gens du quartier, ma famille, mes amis? « . A Monsieur O, père d’un scout, il écrit de la même façon : » si je pars ainsi quel choc pour moi, je trouve que c’est vraiment dur… je vais partir la tête basse, tout le monde dans ces conditions saura vite pourquoi et je serai complètement coulé ". Z V a quitté la paroisse Saint T et la direction du groupe scout en février 1991, a séjourné chez les sœurs de la Part Dieu jusqu’en septembre, date à laquelle il a été affecté dans une autre paroisse, à NEULISE, où il est resté une dizaine d’années, puis a été nommé au Coteau dans la Loire jusqu’en 2015.
Il a été placé sous la surveillance du Père CR S qui lui a rappelé
à plusieurs reprises qu’il ne devait pas être en contact avec des enfants; ainsi dans un courrier en date du 26 décembre 1992, le père S lui écrit : depuis quelques temps tu prends de plus en plus régulièrement des groupes d’enfants à NEULISE ; d’autre part tu as des projets de voyage d’enfants de chœur à Rome… je me dois de te rappeler fermement que le Diocèse exige que
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tu ne t’occupes pas de groupes d’enfants, garçons de 8 à 12 ans « , ce à quoi Z V répond dans un courrier du 29 décembre: »j’ai eu un comportement exemplaire depuis que j’ai quitté Saint T et lorsque U
P est venu me dire que le diocèse acceptait de me confier à nouveau un ministère, il n’a absolument pas été question d’interdiction mais de deux conditions que je me fasse aider sur le plan médical et sur le plan spirituel ". A ce jour, aucun fait postérieur à 1991 ne lui est reproché; pour autant il n’a pas respecté la condition de se faire aider sur le plan médical et le père S a déclaré lors de son audition que lorsqu’il lui en parlait," c'était comme si je lui demandais quelque chose qui ne le concernait pas… je pense qu’il n’a pas été assez suivi
Z V a admis qu’il n’avait fait aucune démarche de soins à ce moment là, invoquant qu’il avait été déçu par la thérapie qu’il avait suivie en 1966 à la demande des responsables du séminaire; mais de façon contradictoire, il a déclaré à l’audience que même si ces entretiens avaient été difficiles, il en avait cependant retiré un bienfait et qu’il avait pensé être guéri.
Les différents entretiens qu’il a eus avec les experts ont permis de retracer une enfance dans une famille nombreuse dont il était l’aîné, d’un milieu modeste où il a reçu une éducation stricte entre un père autoritaire et une mère peu affectueuse. Sa sœur BM-DH V a décrit elle aussi une enfance austère, où la religion tenait une grande place, avec peu d’ouverture sur
11peu de communication verbale au sein de la famille « . Elle a le monde et précisé que Z » tenait son rôle d’aîné, était obéissant et que le père était encore plus sévère avec lui ". Sa vocation a été très précoce et ses parents n’ont nullement chercher à l’en détourner. Son enfance a été également marquée par un eczéma invalidant qui a entraîné le port de bandes notamment sur les bras, l’éloignant ainsi des activités de son âge. Il a été ordonné prêtre en 1971 à l’âge de 26 ans.
Il a indiqué avoir toujours été attiré par les jeunes garçons sans pouvoir expliquer ce qui pouvait provoquer une telle attirance. Il n’a jamais eu d’attrait pour le sexe féminin ni pour les hommes adultes et dès l’âge de 16 ans, alors qu’il était moniteur en colonie de vacances, il a procédé à des attouchements sur des garçons mineurs et a été très rapidement l’objet de plaintes de parents.
Ainsi que cela a déjà été évoqué, l’expert psychiatre relève que le positionnement de ses confesseurs l’a amené « à se convaincre que ses conduites déviantes correspondaient non pas à des délits mais à des péchés, dont il pouvait demander pardon ».
Il a été noté par les trois praticiens qui l’ont rencontré qu’il n’a jamais réussi à concevoir que ces enfants étaient les victimes de ses agissements. Il n’a en effet cessé de répéter tout au long de la procédure qu’il ne pensait pas à l’époque leur faire du mal, qu’il pensait même qu’ils étaient d’accord, voire complices, et que sa prise de conscience a été faussée par le fait que des victimes ont continué à avoir des liens avec lui, ce qu’il a pris pour une forme de pardon. Il a indiqué qu’en 1991 il avait surtout perçu les dégâts qu’il avait commis envers les familles et la paroisse et qu’il lui avait fallu du temps pour prendre conscience des séquelles sur les victimes. Il n’a découvert la notion d’emprise que lors de ses entretiens avec le professeur
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AT en 2017, lequel conclut: Z V présente une 11
construction de sa personnalité de type pervers sexuel avec une attirance exclusive pour les jeunes garçons et sa personnalité et la résolution de ses pulsions sexuelles ne lui ont pas permis d’accéder suffisamment à la souffrance psychique et sexuelles de ses jeunes victimes ".
L’expert relève qu’il a mis en place un système de défense psychique, caractérisé par le déni, mécanisme structurant sa personnalité, et par le clivage, mécanisme lui permettant de maintenir un ancrage dans les relations personnelles et sociales, et de supporter ainsi la tension psychique entre les pulsions qu’il ne peut maîtriser et sa vie sociale.
En effet il a occupé une position sociale avantageuse pendant de nombreuses années; il semble qu’il avait peu d’amis, des liens un peu distants avec sa famille, mais il travaillait beaucoup, était reconnu pour ses compétences et respecté par ses paroissiens avec lesquels il entretenait un rapport d’autorité. C’est la chute de ce piédestal qu’il n’a pas supportée lorsqu’il lui a été enjoint de quitter sa paroisse en cours d’année en 1991.
Il a ainsi été dans le déni de son comportement et des conséquences que celui ci pouvait avoir sur ses victimes pendant la plus grande partie de sa vie, alors
même que son discours actuel tend à établir qu’il a quand même beaucoup lutté pour combattre ses déviances. En dépit des plaintes, des dénonciations, des reproches et de ses engagements, il a toujours récidivé, le nombre de victimes caractérisant l’ampleur de l’activité pulsionnelle ainsi que l’a relevé le professeur AT à l’audience.
Pour autant, il aurait pu chercher à limiter les tentations, notamment en demandant une mutation dans une structure où il n’aurait été en présence que
d’adultes ou en engageant une démarche de soins. A l’audience, l’expert psychiatre a confirmé qu’il aurait fallu une interdiction d’entrer en contact avec les enfants, alors qu’il est resté dans une tentation quotidienne, la présence continuelle d’enfants facilitant « sa boulimie ». Même si dans les années 1980 il était encore plus difficile que maintenant de mettre des mots sur ces déviances et de comprendre qu’une aide était nécessaire, il aurait pu néanmoins faire cette démarche, d’autant plus qu’une thérapie lui avait déjà été imposée en 1967/68.
Il savait ainsi d’une part qu’une telle démarche de soins était possible mais surtout qu’il n’était pas « guéri » comme on le lui aurait dit à l’époque ou comme il a voulu le croire. Cependant, ainsi que l’a relevé le professeur AT « cette thérapie lui a été imposée, c’était un passage obligé pour devenir prêtre, donc elle a été forcément décevante, une thérapie implique une adhésion ».
Comme l’a expliqué le professeur AR, la perversion pédophile, qui n’était pas nommée et étudiée dans les années 60, n’est pas génétique mais multifactorielle, et réside dans la construction même de l’Être. La possibilité de guérir est controversée mais il peut être possible de limiter les passages à l’acte, et en l’espèce le discernement du prévenu n’a jamais été aboli ou altéré. Z V a soutenu qu’il n’avait jamais récidivé depuis 1991 " en dépit de quelques fantasmes en rapport avec ce qui s’est passé autrefois « . Le père CS CT, vicaire général modérateur du diocèse de Lyon, a déclaré lors de son audition par l’enquêteur : » sur les 25 ans qui ont suivi les
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faits pour lesquels il est mis en examen, il m’a toujours affirmé qu’il n’avait rien fait; et pour autant il m’avouait qu’il avait toujours ces pulsions, qu’il arrivait à les maîtriser, mais qu’il menait un combat de tous les jours… mais jamais il n’a fait preuve d’empathie pour les victimes, il s’attache à sa souffrance à lui, pas à celle des autres. Je n’ai jamais eu peur qu’il attente à ses jours, ce n’est pas quelqu’un de suicidaire".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’ensemble des faits d’agressions sexuelles commis sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité reprochés à Z V aux termes de l’ordonnance de renvoi, qu’il convient d’analyser plus précisément en délit d’attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité en application de la loi en vigueur au moment des faits, sont parfaitement caractérisés.
Il convient en conséquence de l’en déclarer coupable.
C Sur la peine
Z V est âgé de 75 ans et possède toujours de bonnes capacités cognitives et intellectuelles. Il s’est exprimé avec peu d’affect tout au long de l’audience, sur un ton monocorde. Pour autant il a pu employer des mots vis-à vis des victimes présentes dans la salle d’audience, qui ont permis au professeur AT de dire que la réparation ne pouvait pas être pensée tant qu’on
n’avait pas pensé la souffrance. Mais qu’il y avait en l’espèce une porte qui était en train de s’ouvrir par rapport à la souffrance de l’Autre ".
Le professeur AR a estimé elle aussi que l’homme était en train de changer, qu’il faisait preuve d’une certaine authenticité en accédant à la reconnaissance de la souffrance des enfants et en essayant d’affronter ses victimes, alors qu’il n’avait jamais été en capacité de les désigner par ce terme auparavant.
Il a révélé, très tardivement, qu’il avait été victime d’agressions sexuelles durant son enfance, à quatre reprises de la part de religieux, évoquant avoir ressenti une gêne et un sentiment de honte, mais sans avoir par la suite fait le rapprochement entre ce qu’il avait subi et les actes qu’il reproduisait à son tour. Les victimes ont dénoncé une révélation de dernière minute, dans un but utilitariste avant l’audience.
Le professeur AR a rappelé que la plupart des agresseurs sexuels avaient été eux mêmes abusés, ce qui rend plausible ces révélations.
L'association " la Parole Libérée " permis aux victimes de se retrouver, de se fédérer et de s’exprimer. Sans son action à travers les réseaux sociaux, sans la ténacité de ses fondateurs, sans la décision d’L BC d’écrire au procureur de la République à la suite de ses différentes rencontres avec
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l’Évêché, sans la remarquable enquête menée par les services de police, les victimes de Z V n’auraient pu avoir accès à ce procès. Même celles pour lesquelles les faits sont prescrits ont pu être entendues par l’enquêteur et certaines d’entre elles ont assisté à l’audience.
Celle-ci a été le temps de l’expression de la souffrance des victimes, mais aussi de leurs familles. Z V a pu lui aussi s’exprimer et a été tout au long des débats dans une démarche de reconnaissance complète de sa culpabilité et de demande de pardon de la part des victimes. Ces dernières lui ont souvent dénié la légitimité de cette demande, envahies par leur souffrance et leur ressentiment à l’égard de l’institution catholique.
11le pardon ( certainement l’une des plus grandes Pour Hannah ARENDT : facultés humaines et peut-être la plus audacieuse des actions, dans la mesure où elle tente l’impossible – à savoir défaire ce qui a été fait – et réussit à inaugurer un nouveau commencement là où tout semblait avoir pris fin ) est une action unique qui culmine dans un acte unique" (Compréhension et politique,
Partisan Review, vol.20, n°4, juillet-août 1953).
Le rôle de l’institution judiciaire n’est pas d’accorder le pardon, mais « la justice permet de désigner le mal, de nommer le coupable, de sanctionner les délits, donc d’opérer des gestes indispensables pour les victimes et nécessaires en prélude à une réconciliation des parties en cause. Ainsi la justice a une place indispensable » (CU CV, le pardon en politique, revue Projet avril
2004).
La responsabilité de Z V est pleine et entière il avait conscience de ses pulsions et des déviances qu’elles généraient et il n’a rien fait pour y échapper. Au vu des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu d’apporter une réponse pénale sévère. Mais la peine prononcée à son égard doit aussi tenir compte de l’ancienneté des faits et du chemin qu’il a parcouru depuis plusieurs année
Chaque intervenant s’est accordé à reconnaître que les faits ont été commis à une époque où se côtoyaient paradoxalement à la fois une ignorance de ce type de perversité, ne permettant pas à ceux qui le vivaient d’en parler et de se soigner, et une permissivité, voir une acceptation des atteintes sexuelles sur les mineurs, sous couvert d’une libération des mœurs qui n’aurait dû concerner que les adultes consentants. Il était temps que les séquelles engendrées par de tels actes sur les victimes soient enfin identifiées, comprises et indemnisées. Z V est aujourd’hui un homme âgé et isolé, qui soutient n’avoir pas récidivé depuis près de trente ans et qui a été réduit à l’état laïc le 5 juillet
2019 par le tribunal ecclésiastique. Il n’est plus du tout au contact de mineurs et le risque de récidive apparaît relativement faible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine de cinq ans d’emprisonnement sera prononcée à son encontre.
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II SUR L’ACTION CIVILE
A Sur l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles
Z V soutient que les constitutions des parties civiles de la
Fondation pour l’Enfance et des associations l’Innocence en danger et contre la prostitution des enfants (ACPE) ne sont pas recevables.
Il fait valoir que les deux associations n’étaient pas régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qu’au surplus, s’agissant de l’ACPE, elle avait à la date des faits uniquement pour objet de lutter contre la prostitution enfantine, son objet social n’ayant été étendu à la lutte contre l’ensemble des atteintes sexuelles sur les mineurs qu’en 2003.
Il convient de constater que la Fondation pour l’Enfance s’est désistée de sa constitution de partie civile par courrier en date du 6 janvier 2020.
Aux termes de l’article 2-3 du code de procédure pénale: toute association
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régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont
l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur ".
S’agissant de l’association Innocence en danger, qui s’est constituée partie civile dans la présente procédure le 15 février 2016, il apparaît qu’elle est déclarée depuis le 12 mai 2000, déclaration régulièrement publiée le 3 juin 2000 au Journal Officiel.
Elle ne remplit en conséquence pas les conditions de recevabilité posées par
l’article 2-3 du code de procédure pénale et sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable.
L’association contre la prostitution des enfants (ACPE) s’est constituée partie civile le 16 mai 2017.
(1Elle a été déclarée le 3 janvier 1986 sous le nom association contre la prostitution enfantine ", soit plus de cinq années avant les derniers faits reprochés à Z V et la condition de l’ancienneté est ainsi établie.
Postérieurement elle a modifié son objet social et son nom le 22 mai 2003 et a désormais pour objet la lutte contre la prostitution des enfants dans le monde et la lutte dans le monde contre l’ensemble des atteintes sexuelles sur des mineurs.
L’article 2-3 du code de procédure pénale vise toute association dont l’objet statutaire comporte la défense de « l’enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance », ce qui est le cas de la lutte contre la prostitution des enfants, le texte visant au surplus l’article 225-7 du code pénal, réprimant le proxénétisme sur les mineurs.
Sa constitution de partie civile sera en conséquence déclarée recevable.
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B Sur les constitutions de parties civiles
AO AN ne s’est pas présenté à l’audience. Il a été entendu le 16 novembre 2018 par le juge d’instruction devant lequel il s’est constitué partie civile. Il a décrit précisément des faits d’agressions sexuelles commis par Z V durant un camp scout et également à Rome en août 1990, consistant en des baisers sur la bouche et des attouchements réciproques sur le sexe; il a ainsi précisé que Z V lui avait mis la main dans le slip et lui avait touché le pénis et lui avait fait toucher son propre sexe à travers son pantalon. Z V a reconnu ces faits à l’audience, y compris les baisers sur la bouche, « l’un des rares avec qui cela s’est passé ».
Il n’en a jamais parlé à sa mère qui en tout état de cause ne croyait pas que le prêtre puisse se livrer à ces agissements. Il pensait être la seule victime. L’expert psychologue a relevé qu’il présentait une personnalité équilibrée et bien structurée avec une vie de couple stable depuis de nombreuses années ; père de deux enfants et très bien inséré sur le plan professionnel, AO AN ne présente pas de symptômes post-traumatiques selon l’expert. Il avait fait part de sa gêne de se retrouver victime dans une procédure judiciaire médiatisée, tout en exprimant son souhait que « justice soit faite ».
Sa constitution de partie civile est recevable mais il y a lieu en conséquence de constater qu’il n’a formé aucune demande indemnitaire.
R Q a indiqué que Z V l’avait serré fortement contre lui à plusieurs reprises après lui avoir ôté ses lunettes, et décrivait notamment une scène au cours de laquelle il lui avait caressé la cuisse et la fesse en passant sa sous son short, il n’avait pas le souvenir que Z
V lui ait touché le sexe, mais indiquait en revanche qu’il l’avait embrassé sur la bouche. Dans chacune de ses auditions et de même à
l’audience, R Q a évoqué l’odeur corporelle de son agresseur, ses vêtements, sa respiration, rattachant celle-ci à une expression de plaisir qui lui avait échappé à l’époque. Il a pu également exprimer sa perception d’un sentiment de danger.
R Q en a parlé à ses parents qui n’ont pas mis en doute sa parole et qui sont immédiatement intervenus pour que ces agissements cessent tant sur leur fils que sur les autres enfants.
Il a ainsi été protégé et a lui même admis qu’il n’avait pas réellement fait de lien entre ces agressions et l’adolescence très perturbée qu’il a traversée par la suite, caractérisée par des échecs scolaires répétés, une forte opposition à toute forme d’autorité et des mises en danger permanentes, alors même qu’il était décrit par tous comme étant un jeune enfant « lumineux ». Le temps de
l'audience lui a permis de mettre des mots sur les turbulences de son adolescence qui ont manifestement fortement éprouvé ses parents, son frère et sa sœur, ainsi que cela ressort des témoignages émouvants qu’ils ont chacun produits à l’audience.
Par son action au sein de l’association la Parole Libérée ", il a utilisé son
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énergie naturelle pour mener à bien son combat aux fins de dénoncer le silence de l’Eglise vis-à-vis des agressions sexuelles commises sur des mineurs et s’est également préoccupé des autres victimes plutôt que de parler de lui. Mais c’est au cours de cette audience qu’il a révélé pour la première fois qu’il avait fait une tentative de suicide après les faits à l’âge de 14 ans, brisant ainsi la mise à distance émotionnelle de ses souvenirs qu’il avait gardée, comme l’a relevé l’expert psychologue, pour enfin accéder au statut de victime.
Il a aujourd’hui une vie personnelle et familiale équilibrée et est en lien étroit avec sa famille.
Au vu de l’ensemble de ces éléments une somme de 10 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice moral outre celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AK A a dénoncé une dizaine de faits durant des camps ou dans la salle d’archivage alors qu’il était âgé de 8 à 11 ans consistant en des
- étreintes très fortes, accompagnées de caresses sur les fesses et de baisers sur la bouche. Lors de son entretien avec l’expert psychologue, il a clairement indiqué qu’il avait été également victime de caresses sur le sexe, même si lors de ses autres auditions devant le juge d’instruction et à l’audience, il n’a pu être aussi affirmatif. De façon générale il a évoqué un sentiment de tétanie lors de ces faits et a précisé que Z V lui disait qu’il l’aimait et qu’il lui demandait s’ il en était de même pour lui.
Il n’en a pas parlé à sa mère, niant même être victime lorsqu’elle lui a posé la question à la suite des rumeurs au sein de la paroisse. Il voulait en effet la protéger d’une part parce qu’elle était seule à élever ses trois enfants depuis le décès de leur père, lui-même ayant quatre ans lors de ce décès, et d’autre part parce que la religion en général et le père V en particulier représentaient pour elle une aide spirituelle importante; c’est ainsi qu’elle avait demandé à ce dernier de venir bénir leur nouvel appartement.
AK A, comme d’autres victimes, a minimisé ces faits et reconnaît même les avoir enfouis au fond de sa mémoire dans une forme de déni. A la suite du décès de sa mère, il a pu en parler à ses frères, qualifiant cette démarche de « moment de libération ». La révélation des faits ensuite par " la
Parole Libérée " lui a permis de se joindre aux autres victimes, d’engager une démarche de soins et d’appréhender lui aussi son statut de victime. Il a ainsi pu clairement exprimer à l’audience que son agresseur était bien Z V alors qu’à l’origine il en voulait essentiellement à l’Église. Au cours de l’expertise psychologique il a pu revenir sur le mal-être qui l’a habité durant son adolescence et sur les diverses addictions auxquelles il s’est adonné durant cette période et sa vie de jeune adulte. Ont été mis également en évidence sa difficulté à s’inscrire dans une relation amoureuse et une fragilité psycho affective, en dépit d’une bonne insertion professionnelle; l’expert a retenu un tableau évocateur d’un syndrome post traumatique au vu des conséquences des faits subis qu’il qualifie d’importantes. Il y a lieu de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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W AL a lui aussi dénoncé des faits d’enlacement et des caresses. Il a pu décrire un fait plus précis lors du camp en Irlande, Z V le faisant venir sous sa tente, le serrant contre lui et lui demandant de lui dire qu’il l’aimait. Il a décrit son sentiment de malaise, trouvant cela repoussant 11
W AL a précisé n’en avoir jamais parlé à ses parents, voulant les protéger, jusqu’en 2016 où il a été contacté par la police et a pu parler des faits à sa mère (son père étant décédé), laquelle « est tombée des nues ». Son ami X CW, présent également à ce camp, a établi une attestation aux termes de laquelle il a confirmé qu’il avait été témoin que le jeune W avait été invité par Z V à se rendre sous sa tente à plusieurs reprises, et a relaté la perception de danger qu’il avait alors éprouvée pour son ami, lui-même ayant été caressé par Z V sur les genoux et sur les cuisses quelques mois plus tôt dans une salle de l’église.
Il a également fait un portrait attachant de l’enfant qu’était W AL à cette époque, dynamique et audacieux, manifestant un tempérament de meneur. Sa fin d’adolescence a été marquée par des difficultés d’apprentissage et un effondrement psychique, un diagnostic de schizophrénie a été posé par la suite. Ni l’expert psychologue ni lui même n’ont fait un lien entre ces agressions dont il a été victime et la maladie dont il souffre actuellement.
W AL, qui a été entendu à huis-clos et qui a pu s’exprimer librement, a indiqué que le fait de pouvoir parler de ces faits depuis quelques années était bénéfique pour lui. Il a pu entendre que Z V ne contestait pas les faits sur sa personne, même s’il n’en avait pas un souvenir précis, tout en admettant en effet qu’il avait utilisé ce mode opératoire dans sa tente au cours de ce camp.
Il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes, soit la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
X-R AB a décrit très précisément des faits d’agressions sexuelles, dès l’âge de 8 ans, consistant en des caresses sur le torse dénudé, dans le dos et sur le sexe de façon réciproque, Z V lui prenant la main pour la lui mettre dans son pantalon, sur son sexe qui était en érection. Il a également précisé que le prévenu l’embrassait sur la bouche, en mettant la langue, et que lui même serrait les dents pour l’en empêcher. Ces faits se sont produits dans des salles de la paroisse Saint T et au cours des camps d’été, notamment en Normandie et en Irlande, sous la tente.
Z V lui disait qu’il s’agissait d’un secret et lui aussi croyait être la seule victime.
Il estime que celui-ci avait une emprise sur lui, car lorsqu’il venait et lui mettait la main sur l’épaule, il n’arrivait plus à bouger et pense que Z V en était conscient. Il a indiqué que durant ces faits « il était déconnecté ».
Pour autant il a exprimé avoir eu le sentiment que d’autres adultes savaient ce qui se passait et intervenaient pour le protéger; c’est ainsi qu’un chef scout était venu chercher Z V alors que le jeune X-R était avec lui sous sa tente. Il a eu des manifestations de mal-être physique durant la période des faits,
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notamment une perte d’appétit sévère et des pleurs quotidiens lors de l’endormissement, mais lui aussi n’est pas parvenu à le dire à ses parents, espérant pour autant « que sa mère le découvre ». Il a cependant fait part de son souhait d’arrêter les scouts et sa mère avait rencontré Z V pour le lui dire, invoquant une charge de travail importante à l’école. Il a indiqué que sa famille était aujourd’hui au courant mais qu’elle avait tendance à minorer ces actes et qu’il entretenait des relations un peu distantes avec ses parents.
Après une scolarité difficile et notamment le redoublement de son CE2 au moment des agressions, X-R AB a aujourd’hui un bon équilibre de vie entre une vie familiale stable et source d’épanouissement pour lui et son métier manuel qui lui plaît.
Mais il a pu exprimer à l’expert psychologue qu’il était souvent un homme en colère, un peu isolé et secret, avec une difficulté à partager ses émotions. Il a aussi indiqué qu’il n’était toujours pas à l’aise quand quelqu’un lui mettait la main sur l’épaule, et que le fait d’avoir des enfants et de s’occuper de leurs corps quand ils étaient bébés, l’avait renvoyé au souvenir des agressions subies.
Il a également une peur tenace qu’il arrive quelque chose à ses enfants et a souhaité prendre un congé parental pour s’occuper du second, ne préférant pas le confier à une tierce personne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 15
000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
W H, après avoir été dans un premier temps, comme d’autres victimes, dans l’incapacité de verbaliser ses souvenirs, a décrit des faits d’attouchements, à la fois dans le bureau de Z V sous l’église et lors du camp en Irlande. Il s’est souvenu d’étreintes très fortes, contre le gros vendre du prêtre, son visage touchant son sexe à travers les vêtements, sentant quelque chose de « dur ». Lors de son audition devant les services de police et le juge d’instruction, il précisait entendre encore la respiration de Z V et indiquait comprendre enfin que cette respiration correspondait à
l’expression de son désir et de sa jouissance. Il mentionnait que ce dernier lui disait des mots d’amour, et que « c’était un amour si pur que les autres ne pourraient pas comprendre ».
Lorsque ses parents ont eu connaissance des faits reprochés à Z
V, le jeune W a nié devant eux avoir été victime, estimant aujourd’hui qu’il était sous l’ influence du prévenu.
Mais il a fini par le leur dire et ses parents l’ont alors protégé, en le retirant des scouts, en allant voir Z V et en alertant tous les échelons de
l’Église avec notamment la famille Q.
Lors de l’audience, au cours de laquelle le prévenu a reconnu l’avoir caressé lors d’un trajet en bus mais n’avoir aucun souvenir des faits décrits par W
H, ce dernier a indiqué qu’il lui avait déjà pardonné.
S’il est resté proche de ses parents et a une bonne insertion professionnelle, il a pu confier à l’expert psychologue les difficultés rencontrées au sein de son couple et l’absence d’enfant et estime qu’il existe un lien entre les faits dont il a été victime et ces difficultés. L’expert a évoqué une situation d’enkystement de
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l’événement traumatique et W H a pu exprimer à l’audience qu’il avait réalisé récemment qu’il ressentait de la culpabilité et qu’il « se punissait » mais qu’il progressait petit à petit, notamment grâce à une thérapie engagée depuis plusieurs mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une somme de 10 000 euros lui sera octroyée au titre de son préjudice moral outre la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice sexuel distinct. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 4000 euros.
DE-DF AE-DG a indiqué que contrairement aux autres enfants, il savait bien qu’il n’était pas la seule victime car il voyait régulièrement Z V mettre la main sur l’épaule d’un enfant et l’emmener dans un endroit à l’abri des regards. Il a décrit des scènes de caresses sur la peau au niveau des hanches, des baisers sur la bouche et des caresses très appuyées sur le sexe à de très nombreuses reprises, dans un mouvement circulaire, caresses s’apparentant des masturbations. Il a indiqué tant au juge
d’instruction qu’à l’audience que les faits avaient eu lieu au minimum tous les quinze jours et à environ cinquante reprises, dans le cadre des activités des scouts, mais également lorsqu’il était enfant de chœur, juste avant la messe pendant qu’il se préparait, et au collège de la Favorite où il était scolarisé.
Il n’a pas été en mesure d’en parler à sa mère, mais celle ci a eu vent des rumeurs et l’a retiré de la troupe des scouts de Saint T. Il a précisé que sa mère n’était pas vraiment intégrée au sein du groupe de parents et notamment
n’avait pas été informée des différentes démarches initiées par les autres parents. Ses parents étaient alors divorcés, situation difficile à l’époque vis-à vis de l’Église et de ce milieu favorisé de l’ouest lyonnais. DE-DF AE DG soutient que le prévenu savait que son père était assez absent de sa vie et que l’image paternelle était défaillante pour l’enfant timide qu’il était à son arrivée à Lyon. Lui-même n’a pu en parler pour la première fois qu’en 2015 à sa compagne, puis au sein de « la Parole Libérée », et enfin à sa mère avec laquelle il a renoué des liens étroits depuis cette date. A l’audience, il a symboliquement déposé son foulard de scout.
Au cours de l’expertise psychologique, il a pu énoncer les difficultés scolaires qu’il a rencontrées, en lien selon lui avec une précocité intellectuelle mais aussi les agissements dont il a été victime. Il a évoqué également des difficultés dans ses relations avec les femmes et la crainte pour lui de reproduire des comportements de type pervers, comme ceux dont il a été victime. A ce jour, il comprend mieux la façon dont il réagit par rapport aux autres depuis qu’il sait qu’il est un adulte à haut potentiel et il a suivi une thérapie durant deux années. Il est équilibré dans sa vie professionnelle et s’implique activement dans les actions de l’association « la Parole Libérée ».
Il y a lieu en conséquence d’indemniser son préjudice à hauteur de 1000 euros au titre de son échec scolaire durant une année, 2600 euros en réparation de son préjudice matériel (remboursement des séances de thérapie durant deux ans),
3000 euros au titre du préjudice sexuel et 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. Une somme de 4000 euros lui sera par ailleurs accordée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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AM AD n’avait pas de souvenirs précis à verbaliser avant d’avoir une conversation avec son ami CX CY, scout à la même époque que lui, qui l’a interrogé sur les conditions pour lesquelles il avait quitté la troupe scout en 1990. Cet ami lui a confié qu’il l’avait à l’époque souvent vu partir seul avec le père V et l’a incité à parler. A partir de cet échange et après la lecture des témoignages sur le site de « la Parole Libérée », il a expliqué que les souvenirs avaient commencé à remonter et qu’il avait alors engagé une thérapie. Il estime avoir été victime d’une amnésie traumatique.
Il a par la suite décrit des caresses sur les fesses, les cuisses et le sexe par dessus le slip. Il est revenu également sur l’odeur corporelle qui l’envahissait lors de ces instants et qu’il a pu ressentir lors des crises d’épilepsie et de spasmophilie qui se sont manifestées dès l’âge de dix-huit ans, sans qu’un diagnostic précis puisse être posé pendant de très nombreuses années. Il a lui même décrit à l’expert psychologue les fragilités caractérisant sa personnalité, notamment sa timidité, son embarras avec son corps, sa difficulté à s’insérer professionnellement et à nouer des liens avec des femmes. L’expert estime que le lien entre les faits et les crises invalidantes qu’il a présentées dès la fin de adolescence n’est pas complètement avéré mais que l’ensemble des manifestations décrites par la victime peuvent être considérées comme relevant
d’un registre post-traumatique. AM AD a précisé à l’audience qu’il pouvait mettre dorénavant des mots sur son mal être persistant, qu’il se sentait soulagé et qu’il allait pouvoir se reconstruire peu à peu.
Z V a indiqué à l’audience qu’il se souvenait bien d’AM
AD mais qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir commis des attouchements sur sa personne, avançant que ce dernier aurait pu en quelque sorte s’approprier les souvenirs des autres victimes dont il avait lu les témoignages et qu’il avait rencontrées.
Cependant il est constant qu’il a bien fait partie de la troupe des scouts de Saint-T dans les années visées au terme de la prévention et que le prévenu a indiqué se souvenir de lui. Il a décrit de façon détaillée un mode opératoire similaire à celui rapporté par les autres victimes, et l’expert psychologue n’a mis en évidence aucun trouble ou déficience qui compromettraient son rapport
à la réalité. AM AD n’a ainsi pas de tendance à l’affabulation. L’audience a mis en évidence que Z V avait pu oublier, minimiser certains faits, lui même ayant déclaré lors de ses auditions devant l’enquêteur « qu’il avait agressé beaucoup d’enfants, mais qu’il ne pouvait pas les nommer tous, ne s’en souvenant pas ». A l’inverse, il a pu se souvenir de faits dont les victimes ne se souvenaient plus elles-mêmes compte tenu de l’ancienneté des faits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’AM AD à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AA AX était un enfant déjà très fragilisé quand il est arrivé au
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sein du groupe Saint T, placé dans une famille d’accueil sur décision judiciaire. Z V n’a pas contesté qu’il connaissait cette situation et qu’il était en lien avec sa famille d’accueil, même s’il a affirmé que pour lui le jeune AA semblait bien intégré dans le groupe et n’était pas différent des autres enfants.
AA AX ne se souvenait même pas précisément du nom de
Z V lorsqu’il est venu déposer plainte pour la première fois en avril 2016, mais il a décrit précisément des étreintes et des caresses, sur le bas du dos et sur les fesses en passant la main en dessous du pantalon et sur le sexe après avoir ouvert la braguette de son bermuda. Il situait les faits dans les locaux sous l’église ou à l’étage, durant le camp en Normandie mais également
à son domicile personnel en face de l’église ; cette précision apportée pour la première fois à l’audience a été confirmée par Z V qui a reconnu avoir emmené un certain nombre d’enfants au sein de son domicile.
AA AX précisait que les faits se déroulaient en général rapidement car il était toujours attendu en voiture par sa famille d’accueil. Devant l’expert psychologue il a précisé que Z V l’avait embrassé avec la langue et qu’une fois il lui avait embrassé le sexe. A
l’audience il a indiqué que des caresses avaient été des masturbations et que
Z V lui avait également demandé de le masturber, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier.
Ces attouchements se sont produits à une période de la vie du jeune AA particulièrement difficile, durant laquelle il a été victime de maltraitance et
d’agressions sexuelles de la part d’autres adultes. Il a pu cependant bénéficier à l’adolescence d’un accueil en foyer dans un cadre rassurant et structurant.
L’expertise psychologique a permis de mettre en évidence qu’en dépit de ce vécu traumatique, AA AX a fait preuve d’une faculté de résilience certaine, ayant aujourd’hui une bonne insertion professionnelle avec des projets, et une vie conjugale équilibrée, même si lui aussi a pu faire part de sa peur que ses enfants soient exposés à de possibles agressions d’adultes. Il s’est ainsi organisé pour les accompagner partout et qu’ils ne soient jamais seuls avec un adulte, mouvement phobique qualifié d’inconscient par l’expert. Il a pu exprimer également être parfois animé de crises de colère ou de paranoïa qu’il arrive cependant à maîtriser vis à vis de ses proches.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à ses demandes indemnitaires à hauteur de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral; une somme de 4000 euros lui sera par ailleurs accordée au titre de l’article 475 1 du code de procédure pénale.
AA AJ a décrit des faits d’attouchements sur le sexe à travers le slip, au moins à deux reprises dans ses souvenirs, au sein de l’église Saint
T et au cours du camp en Irlande. Après avoir demandé à ses parents d’arrêter le scoutisme pour consacrer plus de temps au football, ce que ceux-ci ont eu du mal à comprendre dans un premier temps, il a fini par leur révéler les faits et a été tout de suite cru par eux, ce qui l’a immédiatement soulagé. Un échange de lettres est alors intervenu entre sa mère et Z V qui a indiqué à l’audience se souvenir de sa réponse dans laquelle il leur demandait pardon.
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AA AJ a décrit une scolarité difficile même s’il a aujourd’hui une très bonne insertion professionnelle. Il a toujours fait preuve de timidité, voir d’inhibition, et l’expert psychologue a évoqué l’existence de freins affectifs qui l’ont bloqué dans ses relations intimes et l’expression de ses sentiments même si AA AJ décrit aujourd’hui une relation conjugale épanouie depuis plusieurs années. En dépit de la honte qu’il ressent toujours, il a pu en parler rapidement à son épouse après leur rencontre, et à sa famille depuis la révélation des faits. Il a lui aussi exprimé à l’audience sa difficulté à prendre en charge ses très jeunes enfants dans le cadre des soins quotidiens, traduisant ainsi sa peur de devenir à son tour agresseur, avec un sentiment de culpabilité resté sous-jacent.
Il fait part de sa crainte devant la médiatisation de ce procès tout en exprimant son soulagement d’avoir parlé. Il a lieu d’indemniser son préjudice par l’octroi d’une somme de 12 000 euros outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association LA VOIX DE L’ENFANT
Sa constitution de partie civile est recevable. Au vu de l’objet de l’association et de la nature des faits reprochés à Z V, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts de un euro en réparation de son préjudice moral. Une somme de 400 euros lui sera par ailleurs octroyée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association ENFANCE ET PARTAGE
Sa constitution de partie civile est également recevable et de la même façon un euro lui sera accordé à titre de dommages et intérêts outre la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association contre la prostitution des enfants (ACPE)
Cette association fait valoir également un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; une somme de 800 euros lui sera par ailleurs octroyée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de V Z, Q R, AJ AA,
AB X R, AE-DG DE-DF, AC
AA, A AK, H W, AL W, AD
AM, l’Association Agir Contre la Prostitution des Enfants, l’Association
INNOCENCE EN DANGER, l’Association ENFANCE et PARTAGE et
l’association LA VOIX DE L’ENFANT.
Par jugement par défaut à l’égard de AN AO.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REJETTE les conclusions de nullité déposées par la défense sur la prescription de l’action publique.
CONSTATE que les délits visés dans la prévention sous la terminologie d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité constituent les délits d’attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
DECLARE V Z, X, Y coupable des faits ainsi requalifiés :
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 1er juin
1989 au 31 août 1990 à […] et en IRLANDE personne de AK A sur la
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 21 octobre
1987 au 21 octobre 1991 à […] sur la personne d’AM
AD
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 30 novembre 1986 au 30 novembre 1989 à […] sur la personne de AA AX
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 10 mai
1988 au 10 mai 1991 à […] et en IRLANDE sur la personne de W AL
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- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 21 août
1987 au 21 août 1991 à […] et à ROME sur la personne de
AO AN
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 25 novembre 1987 au 25 novembre 1990 à […] et en Irlande sur la personne de W H
ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 16 septembre 1988 au 31 décembre 1990 à […] et en
IRLANDE sur la personne de X-R AB
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 30 décembre 1987 au 31 décembre 1990 à […] sur la personne de DE-DF AE-DG
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du 15 janvier 1988 au 31 août 1990 à […] sur la personne de AA
AJ
- ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UNE
[…] commis du […]
1988 au 31 mai 1990 à […] sur la personne de R
Q
CONDAMNE V Z, X, Y à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
CONSTATE, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de V Z et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription;
L’INFORME des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable V Z;
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SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’association INNOCENCE EN DANGER.
Constate le désistement d’instance de l’association la Fondation pour
l’Enfance.
Constate le désistement d’instance présumé de AN AO.
Reçoit Q R en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par Q R, partie civile;
Condamne V Z à verser à Q R la somme de
10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Reçoit AB X R en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par AB X
R, partie civile;
Condamne V Z à verser à AB X R la somme de
15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit AE-DG DE-DF en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par AE
DG DE-DF, partie civile;
Condamne V Z à verser à AE-DG DE-DF la somme de 1.000,00 euros au titre de son échec scolaire durant une année, la somme de 2.600,00 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice sexuel et la somme de 12.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Reçoit AC AA en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par AC AA, partie civile;
Condamne V Z à verser à AC AA la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit A AK en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par A
AK, partie civile;
Condamne V Z à verser à A AK la somme de
15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit H W en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par H
W, partie civile;
Condamne V Z à verser à H W la somme de
10.000,00 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice sexuel distinct, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit AL W en sa constitution de partie civile;
Déclare V Z responsable du préjudice subi par AL W, partie civile;
Condamne V Z à verser à AL W la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit AD AM en sa constitution de partie civile,
Déclare PREYNAT Bernard responsable du préjudice subi par AD AM, partie civile;
Condamne V Z à verser à AD AM la somme de
10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit AJ AA en sa constitution de partie civile;
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Déclare V Z responsable du préjudice subi par AJ AA, partie civile;
Condamne V Z à verser à AJ AA la somme de
12.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de
4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit l’Association ENFANCE et PARTAGE en sa constitution de partie
civile;
Condamne V Z à verser à l’Association ENFANCE et
PARTAGE un euro à titre de dommage et intérêts, ainsi que la somme de 400,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit l’Association LA VOIX DE L’ENFANT en sa constitution de partie
civile;
Condamne V Z à verser à l’Association LA VOIX DE
L’ENFANT un euro en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de
400,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit l’Association Agir Contre la Prostitution des Enfants en constitution de partie civile; sa
Condamne V Z à verser à l’Association Agir Contre la
Prostitution des Enfants un euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, ainsi que la somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE J. BRAVIN AS MARTINET
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