Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il a été pris par une autorité incompétente territorialement ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
Il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il l’empêche de retourner au Portugal, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais valable jusqu’en 2026 ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 8 septembre 1990 à Moulvibazar (Bangladesh), indique être en situation régulière sur le territoire de l’Union européenne et être titulaire d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 14 novembre 2026. Le 17 janvier 2026, il a été interpellé par les services de police de Paris. Par deux arrêtés du 18 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A…, qui ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au plus tard, le jour du dépôt de sa requête, ne justifie pas de l’urgence à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Et aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) »
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 18 janvier 2026 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité que, pour prononcer cette mesure d’éloignement, le préfet de police de Paris s’est fondé, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le
12 novembre 2019, ainsi que sur la circonstance qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 17 janvier 2026, M. A… a fait état de la détention, depuis le rejet de sa demande d’asile en France, d’un « titre de séjour portugais » et que le requérant produit, à l’appui de sa requête, la copie d’un document délivré par les autorités portugaises, intitulé « titulo de residencia », assorti d’une autorisation de travail en qualité de salarié et valable du 14 novembre 2023 au 14 novembre 2026, dont l’authenticité n’est pas contestée en défense par le préfet de police. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du 18 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas état de cette circonstance, fût-ce pour indiquer que M. A… ne justifierait pas selon l’autorité préfectorale d’une durée de présence en France inférieure à quatre-vingt-dix jours, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l’annulation, ainsi que des décisions de même date lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination et de l’arrêté de même date lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 18 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sans domicile fixe ·
- Médiation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décret ·
- Procédure disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Administration ·
- Lettre ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicap
- Architecte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Camping ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Sénégal ·
- Ascendant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Versement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Locataire ·
- Contrainte ·
- Acte
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.