Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2023, 13 octobre 2023 et 31 janvier 2024, M. et Mme A et E D demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, et des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— les frais d’administration doivent être admis en déduction au titre de l’année 2017 pour un montant de 1 884 euros ;
— les provisions pour charges doivent être admises en déduction au titre des années 2018 et 2019 pour des montants de 4 709 et 5 008 euros ;
— les dépenses d’entretien et de réparation doivent être admises en déduction au titre des années 2017, 2018, et 2019 pour des montants de 6 276, 10 341 et 3 845 euros ;
— la dépense correspondant à la facture de la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Energie du 26 novembre 2019 pour l’acquisition d’un groupe électrogène doit être admise en déduction pour un montant de 3 900 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023, 2 janvier 2024 et 29 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 20 mai 2021, l’administration a notifié à M. et Mme D, propriétaires de six locaux donnés en location, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, établies selon la procédure contradictoire au titre des années 2017 à 2019, dans la catégorie des revenus fonciers. Les intéressés demandent au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers () : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ». Selon l’article 28 de ce code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Le I de l’article 31 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 et au I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ".
3. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
Sur les frais d’administration au titre de l’année 2017 :
4. Il ressort de la proposition de rectification du 20 mai 2021 que M. et Mme D ont déclaré en charges déductibles de leur revenu foncier brut pour l’année 2017 une somme de 1 884 euros à titre de « frais d’administration » dont le service vérificateur a remis en cause la déductibilité au motif qu’elle n’était pas justifiée, hormis une somme de 349 euros dont il a reconnu qu’elle était justifiée par une facture. Les requérants contestent cette remise en cause qui porte donc sur la somme de 1 535 euros (1 884 – 349 euros).
5. En premier lieu, M. et Mme D font valoir qu’ils payent les factures d’eau et d’électricité des biens qu’ils donnent en location, qu’ils refacturent ensuite à chaque locataire à titre de charge locative, conformément aux stipulations des contrats de bail, sa quote-part de consommation personnelle évaluée à partir des compteurs divisionnaires installés dans les immeubles, que certains locataires ne règlent pas tout ou partie de leurs charges et que la somme qu’ils ont déduite de leur revenu foncier brut (1 884 euros) correspond ainsi à la différence entre le montant total des factures qu’ils ont acquitté (4 179 euros) et le montant des remboursements obtenus auprès de leurs locataires (2 295 euros). Il n’est pas contesté que les époux D ont fourni les factures d’eau et d’électricité en cause (pour un montant total de 1 446 + 2 733 = 4 179 euros). Toutefois, les intéressés ne produisent pas de pièce justificative établissant qu’une somme de 1 535 euros serait restée à leur charge à défaut de remboursement par leurs locataires de l’intégralité du montant de ces factures. Le tableau « foncier 2017 » dont ils se prévalent, qu’ils ont établi et annoté eux-mêmes, n’est pas une preuve de paiement ou au contraire d’impayé de la part des locataires. Dès lors, la somme de 1 535 euros prétendument restée à leur charge n’est pas justifiée.
6. En deuxième lieu, M. et Mme D soutiennent que la somme de 1 535 euros correspond à des charges récupérables mais non récupérées après le départ du locataire, au sens des dispositions du a ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions visent les dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année du départ du locataire. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les époux D ne présentent pas de justificatif probant du respect de ces conditions, notamment pour chacun des deux locataires qu’ils mentionnent (M. C et Mme B). Les quatre pièces invoquées correspondent en effet, pour deux d’entre elles, à des relevés et décomptes établis par les requérants eux-mêmes, pour la troisième, à un constat d’accord du 9 mai 2018 certes homologué par le juge judiciaire mais qui ne comporte aucun détail sur le montant global de charges dont il fait état (1 590 euros dus par Mme B au 31 mai 2018), ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agit des prétendus impayés d’eau et d’électricité au titre de l’année 2017 et, pour la dernière, à des conclusions déposées contre un locataire (M. C) dans une procédure devant le tribunal d’instance de Toulon en vue d’une audience prévue le 20 juin 2019, faisant état d’une rétrocession de factures d’électricité non réglée par le locataire au titre de l’année 2017 pour un montant de 434 euros (364 + 70 euros), sans que les requérants ne produisent le jugement qui a été rendu dans cette instance ni aucune autre pièce permettant d’établir que ce montant correspond effectivement à une charge supportée par le bailleur pour le compte du locataire et qu’il n’aurait pas remboursée après le départ de celui-ci.
7. En troisième lieu, si les requérants invoquent une prise de position formelle de l’administration au motif que celle-ci n’aurait formulé aucune objection lors d’un précédent contrôle en 2014 sur de telles modalités de déduction des « frais d’administration », ils ne l’établissent par aucune pièce, alors au demeurant qu’ils ne précisent pas quelles dispositions ils entendent invoquer.
8. En dernier lieu, M. et Mme D ne peuvent utilement invoquer, pour justifier du caractère déductible de la somme en cause, un manquement de l’administration à « son rôle de conseil », leur bonne foi ou la circonstance qu’ils ne sont pas spécialistes de la fiscalité.
9. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la somme de 1 535 euros au titre des « frais d’administration » pour l’année 2017.
Sur les provisions pour charges au titre des années 2018 et 2019 :
10. M. et Mme D se bornent à demander la déduction des sommes de 4 709 et 5 008 euros au titre respectivement de 2018 et 2019 sans apporter aucune justification, ni en droit ni en fait, du caractère déductible de ces sommes. S’ils soutiennent qu’ils se seraient « trompés de ligne » lors de l’établissement de leur déclaration et que la véracité de ces dépenses découle du paragraphe « charges » figurant à l’article 10 de leurs baux, ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les dépenses d’entretien et de réparation au titre des années 2017 à 2019 :
11. En premier lieu, M. et Mme D n’établissent pas que les dépenses d’entretien et réparation dont ils sollicitent la déduction au titre des années 2017 à 2019 pour des montants de 6 276, 10 341 et 3 845 euro se rapporteraient aux logements qu’ils donnent en location, dès lors qu’il résulte des indications non contredites de la proposition de rectification du 20 mai 2021 que les factures correspondantes, soit ont été établies à l’adresse de leur résidence principale en mentionnant cette adresse comme adresse de livraison lorsque celle-ci est précisée, soit ne comportent aucune indication de l’adresse de réalisation des travaux, soit ont été établies au nom d’une société tierce (SARL du Grand Plantier), soit enfin correspondent à des travaux effectués dans un mobile home dont les revenus sont déclarés au titre des locations meublées, non déductibles des revenus fonciers. Si les époux D soutiennent que l’adresse de facturation mentionnée sur les comptes ouverts chez leurs fournisseurs est celle de leur domicile, qu’ils vont chercher les matériaux avec leur propre camion directement aux dépôts, que de ce fait l’adresse de leur domicile est automatiquement reportée sur les factures dans le cadre réservée à l’adresse de livraison, que l’immeuble loué est contigu à leur domicile ou encore qu’aucun numéro n’a été attribué à leur chemin pendant longtemps, aucune de ces allégations n’est de nature à établir que les dépenses en cause ont été engagées pour les logements donnés en location.
12. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait formellement pris position sur le caractère déductible de ces dépenses d’entretien et de réparation lors d’un précédent contrôle en 2014.
Sur la dépense correspondant à l’acquisition d’un groupe électrogène :
13. Les époux D sollicitent la déduction d’une somme de 3 900 euros correspondant à l’acquisition auprès de la SARL Aquitaine Energie d’un groupe électrogène destiné à pallier les éventuelles coupures de courant subies par leurs locataires. Contrairement à ce qu’indiquent les parties, une telle acquisition doit être regardée comme des dépenses, non de réparation et d’entretien, mais d’amélioration, au sens du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. En tout état de cause, cette dépense n’est pas justifiée par une facture acquittée, les trois documents produits par les requérants étant, pour le premier, un simple devis du 21 novembre 2019 dont la seule mention manuscrite « virement effectué 24/11/2019 à 19h27 » n’est pas probante, pour le second, une facture du 26 novembre 2019 qui ne comporte pas la mention « acquitté » mais indique au contraire : « solde dû : 3 900,00 », ce qui est contradictoire avec la mention manuscrite précitée selon laquelle un virement aurait été effectué l’avant-veille, virement qui n’est d’ailleurs étayé par aucun relevé bancaire et, pour le dernier, un simple bon de livraison non signé. Au surplus, ces documents n’indiquent pas le local pour lequel cet achat a été réalisé. A supposer qu’il s’agisse d’un local situé à l’adresse figurant sur ces documents (2 impasse deï Limbert à Bormes-les-Mimosas), cette adresse ne figure pas sur la déclaration des revenus fonciers 2019 souscrite par M. et Mme D. Il n’est donc pas établi que cette dépense, à la supposer même effectuée, se rapporterait aux logements donnés en location. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester la remise en cause de la déduction de cette dépense.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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