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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2505112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de transmettre au président de la République un vœu pour la paix en Palestine.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable en l’absence de production d’une délégation de signature au bénéfice de son signataire ;
— l’objet de la délibération attaquée ne présente pas un intérêt départemental dès lors qu’elle empiète sur les compétences régaliennes de l’Etat et révèle une prise de position du département sur une question de politique internationale ; par ailleurs, les conséquences immédiates, directes et prégnantes de la situation internationale sur la collectivité et les citoyens de son territoire ne sont pas caractérisées ;
— le vœu émis ne se borne pas à traduire des valeurs d’humanité, de justice et de paix mais sollicite des engagements précis de la part de l’Etat ;
— le vœu émis n’est que partiellement conforme à la prise de position des autorités françaises et, en tout état de cause, la circonstance qu’il lui serait conforme est sans incidence sur la légalité de la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le vœu formulé dans la délibération attaquée, qui ne fait que traduire l’expression d’une solidarité, qui rejoint les prises de positions officielles du Gouvernement et qui a pour objet de rappeler que la collectivité ne peut rester silencieuse, présente un intérêt public local.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505106 enregistrée le 16 juillet 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le département de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant la préfecture de la Haute-Garonne qui a repris les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de transmettre au président de la République un vœu pour la paix en Palestine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « () Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (.) ». Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. ». Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils départementaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt départemental.
4. Il ressort de la délibération attaquée, dont l’objet est « Paix en Palestine », que le conseil départemental de la Haute-Garonne entend demander au président de la République que « la France réitère son exigence de cessez-le-feu immédiat », « demande la suspension des accords de coopération avec Israël et l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza » et « reconnaisse enfin l’Etat de Palestine, dans le cadre d’une solution politique à deux Etats, seule voie vers une paix durable et juste ». Si le département de la Haute-Garonne fait valoir que ce vœu exprime une solidarité et est conforme à la position de l’Etat français sur la situation à Gaza et en Cisjordanie, l’objet du vœu émis par la délibération attaquée, qui est de prendre position sur une question relevant de la politique étrangère de la France, ne saurait être considéré comme présentant un intérêt départemental.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense, que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne présente pas un intérêt public départemental, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 24 juin 2025 du conseil départemental de la Haute-Garonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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