Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et matérielle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des conséquences de manquements aux obligations de présentation, est illégale dès lors qu’elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2517412 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1997, a déposé une demande d’asile le 11 juillet 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu’elle avait précédemment sollicité l’asile en Espagne, elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 19 septembre 2024. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation administrative et matérielle. Toutefois, d’une part, Mme B… n’apporte aucun élément quant aux conséquences pour sa situation personnelle du refus de la France d’examiner sa demande d’asile, alors que l’Espagne est responsable de cette demande. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficie actuellement d’un hébergement pour elle et son enfant mineure. Enfin, il résulte également de l’instruction que, par un jugement du 26 mai 2025 ayant force exécutoire, le tribunal a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me de Seze.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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