Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de la Dracénie l’a révoqué de ses fonctions, à compter du 6 février 2023 ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision attaquée est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d’une erreur de droit ; – elle est entachée d’une erreur de fait ; – elle procède d’une erreur d’appréciation ; – elle est disproportionnée. Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2024 au centre hospitalier de la Dracénie, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Pelgrin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 octobre 1977, a été recruté par le centre hospitalier de la Dracénie le 1er septembre 2005, en qualité d’aide-soignant, et titularisé le 1er juin 2010. Par une décision du 19 janvier 2023, il a été révoqué de ses fonctions, à compter du 6 février 2023. Sur l’acquiescement aux faits : 2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er octobre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le directeur du centre hospitalier de la Dracénie n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». 5. En l’espèce, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée du 19 janvier 2023, du caractère succinct de l’avis du 10 janvier 2023 du conseil de discipline. Par suite, ce moyen, qui n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée n’est également assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Il ne peut qu’être écarté. 7. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré du caractère erroné des motifs de la décision attaquée, M. B se borne à renvoyer à une attestation rédigée le 31 janvier 2023, qui mentionne néanmoins, comme la décision du 19 janvier 2023, qu’il n’a pas informé la cadre de proximité à la suite de la chute d’un corps au reposoir. Cette attestation est donc insusceptible de démontrer le caractère erroné des faits mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction en litige repose, d’une part, sur la gravité de deux faits reprochés à M. B, consistant en la mauvaise administration d’un médicament à une patiente ayant nécessité une aspiration et la chute d’un corps au reposoir occasionnée par une manutention brutale ayant été dissimulée à la cadre de santé, ainsi que, d’autre part, des manquements répétés à l’obligation d’obéissance hiérarchique, à l’obligation d’exécuter correctement les tâches confiées ainsi que de respecter les procédures en matière d’hygiène. 10. M. B soutient qu’il n’a jamais été sanctionné dans le passé, que ses appréciations professionnelles étaient favorables jusqu’en 2021 et que les faits qui lui sont reprochés relèvent davantage de l’insuffisance professionnelle. 11. Toutefois, la matérialité des nombreux faits qui lui sont reprochés, corroborée par le rapport de saisine du conseil de discipline, n’est pas remise en cause. Par ailleurs, la circonstance que certains d’entre eux soient susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient également regardés comme fautifs. 11. Compte tenu de la gravité de ces faits, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier de la Dracénie. Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 230093
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