Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023 et 18 janvier et
1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Casanova demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 223-3 du code de la route ;
— elle n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
2. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
3. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 040 448 7854 0 émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de Mme A B tel qu’enregistré au fichier national des permis de conduire, à savoir le n° 830413311835, qui est précédé de la lettre « S », ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de celui concernant l’envoi d’une décision référencée « 48 SI ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s’agit, adressé à Mme B, a été présenté le 29 juillet 2010 au 31 Chemin des Gorgettes à La Bouilladisse (Bouches-du Rhône). Le pli a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas utilement contestées par l’intéressée. En particulier, la requérante n’établit pas que cette adresse ne correspond pas à l’une de ses résidences. Il résulte de ces mentions que Mme B a été nécessairement avisée par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, confirme à cet égard la notification de la décision référencée « 48 SI » à la date du 29 juillet 2010 et le dépôt d’un avis de passage par la mention « A/P ». L’intéressée ne fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli aux services de la poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant reçu notification le 29 juillet 2010 de la décision référencée « 48 SI » et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne, dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu’elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l’avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal 24 mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Médecine
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Service ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus de solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Litige ·
- Bien immobilier
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte ·
- Éducation nationale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Villa ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Congé sans solde
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.